Confirmation 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 13 févr. 2020, n° 19/03833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03833 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 16 septembre 2019, N° 2019R97 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/03833 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KFI7
MPB
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2020
Appel d’un jugement (N° RG 2019R97)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 16 septembre 2019
suivant déclaration d’appel du 20 Septembre 2019
APPELANTE :
SA BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de Paris sous le n°662 042 449 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Franck GRIMAUD, de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SAS KNAPPE COMPOSITES, enregistrée au RCS sous le numéro B 445 195 142, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia Gonzalez, Présidente de Chambre,
Mme Marie-Pascale Blanchard, Conseillère,
M. Lionel Bruno, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2019
Mme Marie-Pascale Blanchard, conseillère, qui a fait rapport et, Mme Patricia Gonzalez, Présidente, assistées de Mme Caroline Bertolo, Greffière, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
La société Knappe Composites produit des membranes de filtration de l’eau et a noué des relations commerciales avec la société iranienne Tehran Pender Industry (Pender).
Dans le cadre du droit au compte, la Banque de France a désigné la société BNP Paribas, prise en son agence de Montélimar, pour lui ouvrir un compte professionnel.
Sur injonction sous astreinte du juge des référés du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 12 mai 2017, la société BNP Paribas a procédé à l’ouverture de ce compte le 15 mai 2017.
Par lettre recommandée du 14 février 2018, la BNP PARIBAS a notifié à la société Knappe Composites sa décision de clôturer ce compte.
Par ordonnance du 13 mars 2018, confirmée par arrêt de cette cour du 19 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a ordonné sous peine d’astreinte le maintien par la société BNP Paribas du compte de dépôt ouvert au nom de la société Knappe Composites et de son fonctionnement.
Par jugement du 30 mai 2018, confirmé par arrêt de cette cour du 6 décembre 2018, le tribunal de commerce a ordonné sous peine d’astreinte le maintien du compte de dépôt et son fonctionnement conformément aux dispositions des articles D.312-5 ainsi que L.133-17 et suivants du code monétaire et financier.
Au début du mois de mai 2019, la BNP Paribas a été destinataire d’un virement en faveur de la société Knappe Composites d’une somme de 91.006, 37 euros émis par une société Tabarak Investment Capital au travers de la National Bank of Abu Dhabi.
Se prévalant de son devoir de vigilance et considérant ne pas avoir obtenu de sa cliente les justifications suffisantes de l’origine des fonds, la BNP Paribas en a fait retour et a notifié à la société Knappe Composites la clôture à effet immédiat de son compte bancaire par lettre du 21 août 2019.
Sur saisine de la société Knappe Composites et par ordonnance du 16 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a':
— ordonné le maintien en fonctionnement par la BNP Paribas du compte bancaire de la société Knappe Composites, sous astreinte de 20.000 € par jour à compter de la signification de la décision';
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond sur la régularité des opérations se rapportant au paiement de la somme de 91.006, 37 €';
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
— mis les dépens à la charge de la BNP Paribas.
Suivant déclaration au greffe du 20 septembre 2019, la BNP Paribas a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions n°2 notifiées le 17 décembre 2019, la BNP Paribas demande à la cour de':
— infirmer l’ordonnance entreprise';
— débouter la société Knappe Composites de ses demandes';
— condamner la société Knappe Composites à lui verser une indemnité de procédure de 20.000 € et à la charge des dépens.
La BNP Paribas soutient que :
— sa décision de clôturer le compte bancaire n’expose la société Knappe Composites à aucun dommage imminent, puisqu’il lui appartenait de solliciter l’ouverture d’un autre compte bancaire et en cas de refus d’obtenir de la Banque de France la désignation de l’établissement tenu d’y procéder ;
— la société Knappe Composites avaient donc la possibilité de se prémunir contre le dommage invoqué.
Elle considère qu’il n’est pas non plus démontré l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant la mesure conservatoire ordonnée par le juge des référés puisqu’elle s’est conformée aux prescriptions de forme et de fond de l’article L.312-1 IV du code monétaire et financier, en adressant à la société Knappe Composites une notification écrite et motivée.
Elle fait valoir que la mesure conservatoire est inadaptée dès lors qu’en raison de la prohibition des engagements perpétuels et du principe de résiliation unilatérale des conventions à durée indéterminée, le juge du fond ne pourra pas ordonner la réouverture du compte, son office se limitant à l’octroi d’éventuels dommages-intérêts.
Elle estime avoir satisfait à ses obligations de motivation en se référant à un fonctionnement anormal du compte dès lors que le motif de la rupture est tiré du soupçon d’activité illégale et qu’il lui est alors fait interdiction de se prévaloir de l’existence et du contenu d’une déclaration de soupçon déposée auprès du dispositif Tracfin.
Elle reproche à la société Knappe Composites de ne pas lui avoir fourni des justificatifs permettant d’expliquer la totalité de l’opération de transfert des fonds dont le montant était inhabituellement élevé par rapport à son activité et à la moyenne de ses transactions financières et qui s’est opérée par l’entremise d’opérateurs inconnus, ne figurant sur aucun des documents commerciaux, l’empêchant ainsi de clarifier l’origine des fonds et la licéité de l’objet de l’opération.
Elle ajoute que la révocation de l’avis de confort par l’administration du Trésor a constitué une circonstance nouvelle ne lui permettant plus de lever les doutes qu’elle pouvait avoir sur la licéité de l’opération.
Elle fait en outre valoir que le juge des référés n’a pas le pouvoir de procéder au contrôle de la
conventionnalité de dispositions légales ; que la société Knappe Composites ne peut être considérée comme un consommateur au sens de l’article 19 de la directive 2014/92/UE ; que cette directive européenne n’est pas d’application directe en droit interne et ne peut lui être opposée.
Elle maintient qu’il résulte des échanges entre les parties au sujet du virement litigieux que les réponses apportées par la société Knappe Composites se sont révélées contradictoires et considère qu’elle était tenue de procéder à des vérifications approfondies de la réalité de la transaction comme de l’origine des fonds, la société Pender destinataire de la facture, n’apparaissant pas dans l’opération de virement.
Au terme de ses conclusions notifiées le 6 décembre 2019, la société Knappe Composites entend voir :
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— débouter la BNP Paribas de l’ensemble de ses moyens, fins et demandes, de toute nature,
— y ajoutant,
— condamner la BNP Paribas d’avoir à payer à la société Knappe Composites la somme de 6.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’appel,
— condamner la BNP Paribas aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Knappe Composites soutient que':
— le motif réel de rejet du virement du 9 mai 2019 et de la clôture du compte est le refus par la BNP de traiter toute transaction commerciale directe ou indirecte avec l’Iran, motif illicite puisque ne relevant pas du dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
— le maintien du compte ne se heurte pas à la prohibition des engagements perpétuels puisque l’ouverture du compte relève d’un dispositif légal et non d’une convention et qu’un juge a le pouvoir de maintenir temporairement les effets d’un contrat unilatéralement rompu.
Elle rappelle que depuis la clôture du 21 août 2019, elle ne dispose plus de compte bancaire, ne pouvant plus payer ses fournisseurs, ses salariés et recevoir paiement de ses clients, ni remplir ses obligations sociales, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Elle considère qu’en violation des dispositions de l’article L.312-1 IV du code monétaire et financier, la décision de clôture du compte est insuffisamment motivée ; que la banque ne peut invoquer l’interdiction de divulgation de la déclaration de soupçon qui est indépendante des motifs de clôture allégués lesquels devaient être explicités de manière suffisamment précise pour permettre au titulaire du compte de les identifier et de les discuter.
Elle conteste la réalité et la pertinence des motifs invoqués, puisque le motif réel reconnu par la BNP Paribas est constitué par son refus d’exécuter des transactions et opérations financières en lien direct ou indirect avec l’Iran, se référant au dispositif de sécurité financière publié par l’établissement bancaire, dont elle soulève le caractère illégal puisque se référant à des sanctions extérieures à l’Union Européenne.
Elle fait également valoir que le motif s’appuyant sur l’article L. 312-IV, 1° du code monétaire et financier n’est pas conforme à l’article 19 de la directive européenne 214/92/UE dont il est la transposition et qui ne permet la clôture unilatérale du compte que lorsque « le consommateur a délibérément utilisé le compte de paiement à des fins illégales », ce qui suppose la commission
certaine d’une infraction.
Elle soutient qu’à la date de clôture du compte, la BNP Paribas ne pouvait plus avoir de soupçons sur la légalité du virement intervenu 3 mois plus tôt, au début du mois de mai, aucune suite n’ayant été donnée à une éventuelle déclaration de soupçon auprès de TRACFIN; que la banque n’a jamais remis en cause l’existence du marché de fourniture de carters de membrane et accessoires pour le traitement de l’eau qu’elle a nouée avec la société Pender, ni la réalité de l’exportation de ces produits vers l’Iran, dont le virement litigieux constitue le paiement ; que la Direction Générale du Trésor a été abusée par les allégations mensongères de la BNP Paribas pour révoquer son avis de confort portant sur la transaction en cause ; qu’au demeurant cet avis ne constitue pas une autorisation préalable nécessaire à la réalisation de la transaction.
Elle conteste le caractère contradictoire des informations qu’elle a pu fournir à l’établissement bancaire au sujet du virement et relève que la BNP Paribas disposait des informations sur les intermédiaires du paiement et avait l’obligation de recueillir toute information utile directement auprès des établissements bancaires intervenant dans l’opération.
Elle indique en outre que ses propres recherches ne lui ont pas permis de recueillir des éléments confirmant que le client final des marchandises exportées vers l’Iran, la société Bushehr Petrochemical Co (BUPC) serait en réalité détenue par des entités publiques dépendants de l’État iranien, ni révélé que les dirigeants des sociétés concernées soient visées par la liste unique de gel européenne et française sur les sanctions contre l’Iran.
La procédure a été clôturée le 18 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 873 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence de sa juridiction et même s’il existe une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
1°) sur le trouble manifestement illicite':
La convention de compte a été régularisée entre les parties le 15 mai 2017 au titre du droit au compte sur désignation de la BNP Paribas par la Banque de France.
L’article L.312-1 IV du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « L’établissement de crédit ne peut résilier unilatéralement la convention de compte de dépôt assorti des services bancaires de base, ouvert en application du III, que si l’une au moins des conditions suivantes est remplie :
1° le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l’organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ;
2° le client a fourni des informations inexactes ;
3° le client ne répond plus aux conditions de domicile ou de résidence définies au I ;
4° le client a ultérieurement ouvert un deuxième compte de dépôt en France qui lui permet d’utiliser les services bancaires de base ;
5° le client a fait preuve d’incivilités répétées envers le personnel de l’établissement de crédit ;
6° l’établissement est dans l’une des situations prévues à l’article L.561-8.
Toute résiliation à l’initiative de l’établissement de crédit fait l’objet d’un courrier sur support papier, envoyé gratuitement au client. La décision de résiliation est motivée sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public. La décision de résiliation à l’initiative de l’établissement est adressée, pour information, à la Banque de France.
Un délai minimum de deux mois de préavis est octroyé au titulaire du compte, sauf dans les cas mentionnés au 1° et au 2° ».
Il sera rappelé que la cour statuant avec les pouvoirs du juge des référés ne peut examiner la conventionnalité de dispositions légales internes, notamment au regard de l’efficacité des normes internes de transposition d’une directive européenne, condition de son invocabilité devant le juge national.
Il résulte des dispositions légales rappelées que le droit au compte n’est pas absolu puisqu’il est permis de résilier la convention de compte, mais que l’exercice par l’établissement bancaire du droit de résiliation unilatérale des conventions à durée indéterminée est encadré et limité à des circonstances précises, tenant notamment à des fautes du client, le justifiant.
Il doit également être tiré des dispositions des articles L.312-1, L.561-4-1 à L.561-8 du code monétaire et financier que le droit au compte ne dispense pas les parties à la convention de compte de leurs obligations légales et réglementaires et que notamment l’établissement bancaire demeure tenu d’appliquer les mesures de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
A ce titre, la Banque doit pendant toute la durée de la relation d’affaires exercer une vigilance constante et pratiquer un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elle a de la relation d’affaires avec son client.
Ainsi, cette obligation de vigilance et les vérifications qu’elle entraîne, trouvent à s’appliquer à chaque opération de transfert de fonds.
Dans la lettre de résiliation du compte en date du 21 août 2019, communiquée à la Banque de France le même jour, la BNP Paribas a invoqué trois motifs :
— l’utilisation du compte pour des opérations que l’établissement bancaire a des raisons de soupçonner qu’elles poursuivent des fins illégales,
— la fourniture par le client d’informations inexactes,
— l’existence de l’une des situations prévues à l’article L.561-8 du code monétaire et financier.
Elle a successivement motivé chacun de ces motifs en invoquant le fait que':
— la société Knappe Composites ne lui avait pas communiqué les justifications ou justificatifs de la totalité des opérations ayant conduit à la réception d’un avis de virement d’un montant de 91'006,37 € en provenance d’une société Tabarak Investment Capital Ltd à Dubaï, ne lui permettant pas d’établir l’origine des fonds et la justification économique de l’opération ;
— les informations fournies par la société Knappe Composites s’étaient révélées inexactes, entraînant la révocation de l’avis de confort délivré par la direction générale du Trésor ;
— en conditionnant la communication d’informations à leur justification préalable, en communiquant de fausses informations ou en les omettant, la société Knappe Composites l’avait empêchée de remplir son obligation de vigilance, la plaçant dans une situation prévue à l’article L.561-8 du code monétaire et financier.
Cette motivation permettait parfaitement à la société Knappe Composites de connaître la nature des griefs sur lesquels la BNP Paribas fondait sa décision de résiliation et satisfait ainsi aux exigences énoncées par l’article L.312-1 IV du code monétaire et financier.
Il résulte des productions que':
— par courriel du 9 mai 2019, la BNP Paribas a sollicité communication de la facture relative à un transfert de fonds de 91 006, 37 € par virement émis par une société Tabarak Investment Capital au travers de la National Bank of Abu Dhabi';
— la facture, transmise en retour le jour même, concerne une vente de matériels à une société Pender ayant pour destinataire finale une société Bushehr Petrochemical Company';
— la demande d’autorisation de transaction adressée à la direction générale du Trésor se référait à ces deux dernières sociétés, désignait la Tejarat Bank comme banque du débiteur et indiquait ignorer l’intervention d’intermédiaires’bancaires;
— le 21 mai 2019, la société Knappe Composites a adressé à la BNP Paribas deux déclarations établies le même jour par les sociétés Pender et Bushehr Petrochemical Company’indiquant que cette dernière avait transféré des fonds à la société Tabarak Investment Capital pour payer la livraison correspondant à la facture ;
— le 5 juin 2019, la direction générale du Trésor a révoqué son avis de confort relatif à cette transaction donné le 28 janvier 2019, compte tenu des différences apparues entre les informations contenues dans la déclaration d’origine et celles constatées au moment de la réalisation de l’opération.
La cour relèvera en outre que':
— l’examen des relevés du compte de la société Knappe Composites entre le 17 mai 2017 et le 3 octobre 2019 permet de constater que le montant du virement litigieux est très supérieur aux flux financiers habituellement enregistrés sur le compte';
— si la directive UE 2015/849 sur la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ne produit pas d’effet direct de droit dont les parties puissent se prévaloir, le règlement délégué n°2016/1674 la complétant désigne l’Iran comme un pays tiers à haut risque en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Dans ces conditions et contrairement à ce que prétend la société Knappe Composites, les demandes de justificatifs de la BNP Paribas portant sur les différentes entités intermédiaires ayant concouru au transfert des fonds n’avaient aucun caractère abusif et s’imposaient même à l’établissement bancaire, tenu de procéder aux vérifications nécessaires à assurer la transparence du circuit financier.
Dans le cadre de ces vérifications, la BNP Paribas a pu relever des distorsions entre les réponses apportées au questionnaire de la demande d’autorisation de transaction transmise au Trésor et celles qui lui ont été fournies sur ses demandes de justification de la même transaction financière. Ces divergences sont d’ailleurs le motif de la révocation de l’avis de confort du Trésor tel que cela a été expliqué à la société Knappe Composites dans un courriel du 29 août 2019.
Ainsi, l’établissement bancaire a pu légitimement émettre des doutes sur la fiabilité des informations divulguées tant au Trésor qu’à lui-même.
Il ne résulte pas de ce qui précède, que la décision de la société BNP Paribas de résilier le compte de la société Knappe Composites, par une lettre motivée répondant aux exigences de l’article L.312-1 IV du code monétaire et financier, constitue la violation évidente d’une règle de droit générant un trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser en référé.
2°) sur le dommage imminent :
Comme l’a parfaitement relevé le juge des référés, la résiliation à effet immédiat du compte courant de la société Knappe Composites l’a brutalement privée de tout moyen de paiement à l’égard de ses salariés, de ses fournisseurs, de ses prestataires et des organismes sociaux, mais également de la possibilité de recevoir elle-même paiement de ses clients.
La société Knappe Composites produit aux débats divers échanges illustrant les difficultés qui ont été les siennes, notamment pour le paiement de ses factures de fluides nécessaires son activité.
En l’absence de tout préavis à la résiliation du compte, la BNP Paribas ne peut valablement se prévaloir de la faculté qu’aurait eue sa cliente d’anticiper cette résiliation et de se prémunir du dommage.
En conséquence, la décision du juge des référés sera confirmée en ce qu’il a considéré que la résiliation à effet immédiat comportait un risque de dommage imminent et a ordonné le maintien conservatoire du fonctionnement du compte courant de la société Knappe Composites.
Pour autant, le juge des référés n’a pas le pouvoir de statuer sur la validité même de la résiliation contestée dont l’examen relève du juge du fond et la mesure destinée à prévenir un dommage imminent, ordonnée en référé, n’a vocation qu’à être conservatoire et provisoire.
La société Knappe Composites ayant la possibilité d’exercer son droit au compte et d’obtenir de la Banque de France la désignation d’un autre
établissement bancaire, la mesure conservatoire de maintien du compte sera limitée à une durée de trois mois qui apparaît à la fois nécessaire et suffisante pour lui permettre d’y procéder et de pourvoir aux modifications utiles à la poursuite de son activité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 16 septembre 2019 dans toutes ses dispositions;
Y ajoutant ;
FIXE à trois mois la durée de la mesure conservatoire de maintien du compte courant de la SAS Knappe Composites auprès de la SA BNP Paribas et ce à compter de la notification de la présente décision par le greffe';
REJETTE les demandes réciproques de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas aux dépens de son appel.
SIGNE par Mme BLANCHARD, Conseiller, pour le Président empêché et par Mme OLLIEROU, Greffier présent lors de la mise à disposition auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Directive 2014/92/UE du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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