Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 45
Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-6.
Dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-7.
Pour l'application du présent article et sans préjudice des articles 720 et 730-3, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an, lorsque les conditions de délai prévues à l'article 729 sont remplies.
Pour les demandes de libération conditionnelle concernant des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans ou à une peine de réclusion, l'avocat de la partie civile peut, s'il en fait la demande, assister au débat contradictoire devant le juge de l'application des peines, le tribunal de l'application des peines ou la chambre de l'application des peines de la cour d'appel statuant en appel pour y faire valoir ses observations, avant les réquisitions du ministère public.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Les conditions d'accès à la libération conditionnelle L'article 730 du code de procédure pénale (texte officiel) répartit la compétence entre le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines. […]
Lire la suite…L'autorité compétente et la procédure L'article 730 du code de procédure pénale détermine l'autorité compétente pour statuer sur la libération conditionnelle. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, proposé dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 730 et 733 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction applicable à la cause ; […]
Il se déduit des articles 730 et 733 du code de procédure pénale que la durée de la détention restant à subir par une personne bénéficiant d'une libération conditionnelle, qui doit être prise en compte pour apprécier la compétence du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines, pour révoquer cette mesure, est celle qu'il lui reste à effectuer au jour de sa libération au titre des peines ayant fait l'objet de la mesure, dont doivent être déduites, le cas échéant, les révocations partielles déjà prononcées et exécutées.
[…] Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de M e SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 729, 730, 733 et 591 du code de procédure pénale ; Vu les articles 732, 733 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des deux premiers ces textes que la libération conditionnelle peut-être révoquée, notamment en cas d'infraction à ses conditions, d'inobservation des mesures de contrôle fixées dans la décision ou d'inconduite notoire ;
Art. 730 CPPArt. 733 CPPCass. crim., 14 janv. 2026, n° 24-84.683 L'article 729-3 du Code de procédure pénale ouvre une voie dérogatoire. […]
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