Article 733-1 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires9

1Article 733-1 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 733-1 Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au travail d'intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6 . Cette décision peut également intervenir à la suite de l'exécution partielle du travail d'intérêt général.

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2Libération conditionnelle : procédure, conditions et avocat
cabinetaci.com · 3 septembre 2025

. — Cadre légal actuel (Libération conditionnelle : procédure, conditions et avocat) La libération conditionnelle est encadrée par les articles 729 à 733-1 du Code de procédure pénale. […]

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3Commentaire de la décision n° 2019-791 QPC du 21 juin 2019, Section française de l’Observatoire international des prisons [Autorisation de sortie sous escorte…
Conseil Constitutionnel · 2 août 2019

Il faut désormais ajouter les personnes poursuivies selon la nouvelle procédure de comparution différée, créée à l'article 397-1-1 du code de procédure pénale par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. […]

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Décisions39

1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1987, 87-80.664, InéditCassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L 630-1 du Code de la santé publique ; […] Attendu en l'espèce que le procureur de la République ayant déféré, dans les conditions prévues à l'article 733-1 du Code de procédure pénale, devant le Tribunal correctionnel, une décision du juge de l'application des peines accordant une permission de sortir à F. Z., détenue en exécution d'une peine de 4 ans d'emprisonnement assortie de l'interdiction définitive du territoire français prononcée notamment pour infraction à l'article L 627 du Code de la santé publique, ledit Tribunal a rejeté cette requête ;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 86-214 DC du 3 septembre 1986, Loi relative à l'application des peinesConformité

[…] Considérant qu'aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'exclut que les modalités d'exécution des peines privatives de liberté soient décidées par des autorités autres que des juridictions ;qu'ainsi, il était loisible au législateur de conférer, comme le fait le premier alinéa de l'article 733-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, le caractère de « mesures d'administration judiciaire » aux décisions prises par le juge de l'application des peines ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1992, 92-80.796, Publié au bulletinRejet

Lorsqu'il est saisi d'une requête en annulation d'une permission de sortir, en application de l'article 733-1 du Code de procédure pénale, le tribunal correctionnel statue sur un incident relatif à l'exécution de la peine dans les conditions prévues aux articles 710 et 711. Son jugement rendu en chambre du conseil doit être signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées pour faire courir le délai de pourvoi en cassation. Un tel recours est recevable tant que le délai n'a pas commencé à courir.

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