Infirmation partielle 15 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 15 oct. 2019, n° 17/03253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/03253 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 22 août 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°318/2019
N° RG 17/03253 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FJHD
SARL D E
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03253 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FJHD
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 août 2017 rendu par le Tribunal de Commerce de La Roche sur Yon.
APPELANTE :
SARL D E
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me COURDE Pierre-Antoine, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MIRALES Anna, avocate au barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur A X Es-qualité d’armateur du navire Espadon
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP MENEGAIRE LOUBEYRE FAUCONNEAU, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me DROUAN, avocat au barreau de BREST
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. A X, armateur du navire 'PETITE SOLENNE’ s’est rapproché de la Société D E, afin de réaliser des travaux sur son bateau de E.
Le 04 mars 2013, la Société D E présentait un devis intitulé 'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL SUR LE BATEAU PETITE SOLENNE ' d’un montant de 90.820,00 € HT relatif aux travaux souhaités par M. A X.
Ce devis sera signé par M. A X en date du 02 décembre 2013.
Le 18 décembre 2013, M. A X a signé un contrat de travaux avec la Société D E, pour un montant de 90.820,00 €, comprenant : « Manutentions, Nettoyage du bateau, Etanchéité des panneaux, Timonerie, WC/Douche sous le gaillard, Chauffage à air pulsé, Remise aux normes électriques avec protection bi polaire, Incendie, Anti dérapant du pont, Installation mécanique, Ligne d’arbre et Tube de jaumière ».
Lors de la réalisation des travaux convenus, des travaux complémentaires auraient été réalisés sur ledit navire par la Société D E qui les a facturés à M. A X pour la somme totale de 76.412,86 €.
Cinq factures demandées en paiement ont été émises entre le 30 juin 2014 et le 30 août 2014 :
— facture n° 08/2852 : Travaux Hydrauliques sur le bateau ESPADON d’un montant de 15.999,43 €,
— facture n° 08/2853 : Montage du groupe électrogène d’un montant de 5.601,42€
— facture n° 08/2855: Travaux divers sur ESPADON d’un montant de 9.706,96€,
— facture n° 08/2876 : Travaux électriques sur PIPATCH IL d’un montant de 7.311,91 €,
— facture n°06/2792 : Travaux sur PIPATCH d’un montant de 25.322,28 €,
— facture n°07/2801 sur PIPATCH d’un montant de 12.870,87 €.
Le 16 juillet 2014, M. A X s’est acquitté de la somme de 14.000,00 € que la Société D E qualifie d’acompte des travaux réalisés non prévus dans le devis initial.
Cependant, aucun autre paiement n’a été effectué par M. A X qui justifie le non- paiement en alléguant que les travaux facturés par la Société D E ne correspondent à aucune prestation convenue entre les parties, ce que réfute totalement cette dernière.
Aucune solution amiable n’a été trouvé par les parties.
Dans ces conditions, par acte d’huissier en date du 30/09/2015, la Société S.A.R.L. D E a assigné devant le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON M. A X, pour :
Vu l’Article 1134 du Code Civil,
Vu l’Article 1147 du Code Civil,
Vu les Articles 1153 et suivant du Code Civil,
Dire et juger la Société D E recevable et bien fondée en ses demandes, Condamner M. A X, ès-qualité d’armateur du navire ESPADON à payer à la Société D E la somme de 62.412,86 €, outre les intérêts conventionnels de 1,5 % et une indemnité conventionnelle de 12.482,57 €,
Condamner M. A X à payer à la Société D E la somme de 3.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner M. A X en tous les dépens d’instance,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en principal, intérêts, frais et accessoires, nonobstant tout recours.
Par ses dernières écritures, la Société S.A.R.L. D E sollicitait :
Vu l’Article 1134 du Code Civil,
Vu l’Article 1147 du Code Civil,
Vu les Articles 1153 et suivant du Code Civil,
Débouter M. A X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Dire et juger la Société D E recevable et bien fondée en ses demandes,
Se faisant, condamner M. A X, ès-qualité d’armateur du navire PIPACH IL, anciennement ESPADON, à payer à la Société D E la somme de 62.412,86 e, outre intérêts conventionnels de 1,5 % et une indemnité conventionnelle de 12.482,57 €, Condamner M. A X à payer à la Société D E la somme de 3.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner M. A X en tous les dépens d’instance,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en principal, intérêts, frais et accessoires, nonobstant tout recours.
En réponse, M. A X faisait valoir :
Vu les dispositions de l’Article L.110-4 – IL du Code de Commerce,
Constater la prescription de l’action de la Société D E,
A titre subsidiaire : Constater l’absence de tout avenant au contrat de réparation déjà signé par les parties ou de tout devis portant définition et évaluation des travaux facturés par la Société D E.
Constater que les factures par elles émises n’ont aucune valeur contractuelle et ne constituent que des titres que la Société D E se procure à elle-même,
Constater la nullité sur le terrain probatoire
Constater que les demandes de la Société D E sont privées de tout fondement, Sur les demandes reconventionnelles de M. A X
Vu les dispositions des Articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Recevoir M. A X en ses demandes reconventionnelles,
Condamner la Société D E, sous astreinte qu’il plaira fixer à 200,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, à réparer les six malfaçons constatées selon le rapport Z du 07 octobre 2014 :
— fuite d’eau de mer sur le plancher de la douche autour des toilettes,
— traces de ruissellement d’eau dans la timonerie pour défaut d’étanchéité du projecteur orientable,
— circuit de chauffage dans la timonerie,
— fuite d’huile hydraulique dans le compartiment machine,
— fuite d’eau douce dans le compartiment machine,
— réparation du groupe électrogène dans le compartiment machine objet d’une obligation de résultat,
Condamner la Société D E à payer au concluant la somme de 50.000,00 € en réparation de son préjudice immatériel causé par le retard injustifié de livraison de navire,
A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise et désigner à cette fin tout expert qui plaira au Tribunal avec pour mission de :
— Réunir les faits,
— Prendre connaissance de tout document utile,
— Visiter le navire,
— Dire si les travaux réalisés présentent des vices et non-conformité,
— Dans l’affirmative, les décrire, en préciser les causes et les effets,
— Préconiser les travaux propres à y remédier,
— En chiffrer le coût,
— Donner son avis sur les préjudices subis par M. A X du fait de ces désordres et malfaçons et du retard de livraison,
— Etablir un pré-rapport,
— Apurer tout moyen et dire contradictoire entre les parties,
— Déposer un rapport,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner la Société D E à verser une indemnité de 4.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et la tond aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 22/08/2017, le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
' DIT et JUGE que l’action de la Société D E à l’encontre de M. A B n’est pas prescrite.
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. A X.
DIT et JUGE la Société D E recevable et bien fondée en sa demande en paiement du solde de la facture n° 06/2792 d’un montant de ONZE MILLE TROIS CENT TRENTE-DEUX EUROS (11.332,00 €).
DÉBOUTE la Société D E de ses demandes en paiement relatives aux factures n° 08/2852, n° 08/2853, n° 08/2855, n° 08/2876 et n° 07/2801.
DÉBOUTE M. A X de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles. CONDAMNE M. A X, ès-qualité d’armateur du navire PIPACH IL, anciennement ESPADON, à payer à la Société D E la somme principale de ONZE MILLE TROIS CENT TRENTE-DEUX EUROS (11.332,00 €), ainsi que les intérêts conventionnels de 1,5 % à compter 30 juin 2014, et ce, jusqu’à complet paiement ainsi qu’une indemnité conventionnelle de DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE-SIX EUROS ET QUARANTE CENTS (2.266,40 €).
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
DIT qu’il n’est pas inéquitable que chaque partie supporte ses propre irrépétibles.
CONDAMNE M. A X aux entiers frais et dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-DIX EUROS ET VINGT CENTS (70,20 €).
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la prescription, au visa de l’article L110-4 du code de commerce, les parties s’accordent à dire que la réception du navire par M. A X faisant suite aux prestations réalisées par la Société D E a été faite plus d’un an avant l’assignation ayant introduite ladite instance.
Les demandes de la Société D E sont prescrites sauf à justifier d’une suspension ou d’une interruption de la prescription annale au cours de l’année ayant suivi la livraison du dit navire intervenue en juillet 2014.
— la Société D E fait valoir tout d’abord que la prescription aurait été suspendue au visa de l’Article 2234 du Code Civil.
Cependant, l’Article 2234 du Code Civil dispose que l’impossibilité d’agir doit résulter de la Loi, de la convention ou de la force majeure.
La Société D E déclare à tort qu’en l’absence paiements des factures litigieuses émises par M. A X, la société n’aurait pas eu d’autre choix que de céder ses créances au CRÉDIT MARITIME afin d’obtenir une ligne DAILLY, ce qui, de fait, a eu pour conséquence de transférer la propriété des dites créances à l’établissement bancaire.
Compte-tenu de ce transfert de propriété, la Société D E n’était plus créancière de M. A X.
Toutefois, lesdites factures n’étant pas payées à l’établissement bancaire, ce dernier les a contre- passées et elles ont été réintégrées dans le patrimoine de la Société D E entre le 30 octobre 2014 et le 10 février 2015.
— ladite opération bancaire ayant fait l’objet d’une contrepassation doit être qualifiée comme un acte de gestion, dont la Société D E est la seule responsable de sorte qu’elle ne saurait valablement l’imputer à quiconque et, d’autre part, que la prescription annale ayant débutée le 13 juillet 2014 n’était pas encore acquise lorsque les contrepassations ont été réalisées (le 10 février 2015 pour la dernière contrepassation), de sorte que la Société D E a eu la possibilité d’assigner M. A X dans les délais légaux.
Le moyen allégué par la Société D E sur le fondement de l’Article 2234 du Code Civil ne saurait prospérer.
— la Société D E allègue également que la prescription annale a été interrompue à compter du 01 octobre 2014, au visa de l’Article 2248 du Code Civil, puisque lors d’un SMS reçu par la Société D E et émis par M. A X, ce dernier a déclaré « tu comprends, avant que je te verse un centime, tu viendras réparer tout ce qui ne va pas, et après on discutera échéancier», ce message étant versé en pièce n°10.
Dans un autre message, M. A X déclare « … faire venir un expert c’est pour que ce soit constaté et pour que tu ne penses pas que je te dise des conneries pour pas te payer […]' ;
— s’il est vrai que ces phrases ont été écrites en date du 1er. Octobre 2014, date à laquelle la Société D E n’était plus titulaire des créances relatives aux factures litigieuses du fait de leur cession, il n’en demeure pas moins que par l’effet de la contre-passation des dites factures ont été réintégrées dans patrimoine de la Société D E.
— compte-tenu des aveux de M. A X de l’existence de dettes relatives à des prestations de la Société D E, ces derniers interrompent la prescription bien que lesdits aveux soient intervenus dans une période où la Société D E n’était plus créancière de M. A X.
Les demandes en paiement de la Société D E à l’égard de M. A X ne sont donc pas prescrites.
— au fond, il convient de préciser qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un droit de le démontrer et à celui qui se prétend libéré d’une obligation de le prouver.
— s’agissant de la facture n° 06/2792 datée du 30 juin 2014 d’un montant de 25.332,00 €, au vu des pièces des débats, M. A X se reconnaissait débiteur de ladite facture jusqu’au 16 juillet 2015 eu égard à la prescription annale invoquée par ce dernier et reconnaissait s’être partiellement acquitté du dit montant en payant à la société demanderesse la somme de 14.000,00 €.
Faute de prescription et tenant compte du paiement partiel intervenu, M. A X doit s’acquitter de la somme de 11.332,00 €, outre les intérêts au taux de 1,5 % par mois de retard à compter du 30 juin 2014 et d’une indemnité conventionnelle de 20 %, soit la somme de 2.266,40 €.
— s’agissant des autres factures, la Société D E allègue que les travaux complémentaires qu’elle a réalisés ont pu être constatés par M. A X lui- même suite au rapport fait par la commission de visite du CSN de SAINT NAZAIRE (Loire- atlantique) et que lesdits travaux seraient consécutifs à la volonté de M. A X de faire référencer son navire dans une nouvelle catégorie soit en l’espèce dans la catégorie 2.
— cependant, les conditions générales de ventes de la Société D E stipule que « les commandes n’engagent le vendeur que lorsqu’elles ont été confirmées par retour du bon de commande ou du contrat signé par l’acheteur accompagné d’un chèque d’acompte conformément aux conditions contractuelles spécifiques et ' Seuls les travaux à réaliser pour un prix convenu d’avance et spécifié ferme et donnant lieu à engagement écrit préalable du vendeur seront facturés suivant les bases du devis ' ;
— en l’espèce, excepté l’aveu de M. A X relatif aux travaux effectués ayant donné lieu à l’émission de la facture n° 06/2792, aucune autre prestation non commandée ne pourra être valablement facturée, la société D E étant déboutée à ce titre.
— sur les demandes reconventionnelles relatives aux défauts de conformité et des malfaçons suivant les travaux réalisés par la Société D E, ces défauts auraient été mis en exergue en date du 27 octobre 2014 par constat de M. C Z, expert maritime.
— cependant, ces constatations n’ont pas été faites contradictoirement et sont intervenues trois mois après la livraison du navire, soit après une forte période d’activité et d’utilisation du navire.
Il s’agit en l’espèce que de constatations et non une expertise précise pouvant déterminer les causes éventuelles des désagréments constatés et ainsi mettre en jeu la responsabilité de la Société D E, alors qu’il n’appartient pas au tribunal de pallier à la carence des parties dans l’administration de la preuve.
— si M. A X allègue que le navire a été livré deux mois après le terme fixé contractuellement à savoir le 13 juillet 2014, au lieu d’une livraison prévue mi-mai, M. A X n’a jamais mis en demeure la Société D E de lui livrer ledit navire alors que la date de la livraison initiale était passée et, d’autre part, les conditions générales de vente prévoient que le délai de livraison se voit prorogé dès lors que des travaux non prévus initialement viennent s’ajouter à la commande initiale, ce qui fut le cas en l’espèce.
M. A X doit être débouté de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
LA COUR
Vu l’appel en date du 02/10/2017 interjeté par la société S.A.R.L. D E
pour faire droit à toute exception de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée, l’appelante entend interjeter appel du jugement du Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en date du 22 août 2017 en ce qu’il a : – débouté la société D E de sa demande en paiement au titre de la facture n°08/2852 – débouté la société D E de sa demande en paiement au titre de la facture n°08/2853 – débouté la société D E de sa demande en paiement au titre de la facture n°08/2855 – débouté la société D E de sa demande en paiement au titre de la facture n°08/2876 – débouté la société D E de sa demande en paiement au titre de la facture n°08/2801 – rejeté la demande de la société D E au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE – rejeté la demande d’exécution provisoire de la société D E.
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26/02/2019, la société S.A.R.L. D E a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article 1231-1. du Code Civil,
Vu les articles Art. 1231-6. et suivant du Code Civil
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger la société D E recevable et bien fondée en son appel.
Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Se faisant :
Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de la Roche sur Yon en date du 22 août 2017 en ce qu’il a débouté la société D E de sa demande en paiement au titre de la facture n°08/2852, de la facture n°08/2853, de la facture n°08/2855, de la facture n°08/2876, de la facture n°08/2801, rejeté la demande de la société D E au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Condamner M. X ès qualité d’armateur du navire PIPACH IL (anciennement ESPADON) à payer à la société D E la somme de 51.080,86 €, outre intérêts conventionnels de 1,5 % correspondant au solde des factures 08/2852, n°08/2853, n°08/2855, n°08/2876, et n°08/2801
Condamner M. X à payer à la société D E la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner M. X en tous les dépens d’instance.'
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. D E soutient notamment que :
— selon devis/contrat accepté le 18 décembre 2013, M. X a confié à la société D E différents travaux de rénovation d’un navire de E anciennement dénommé « L’ESPADON» puis rebaptisé le PIPACH IL.
— lors de la réfection de ce navire, M. X a décidé, après la signature du contrat, de modifier certains postes et notamment d’armer son navire en seconde catégorie, ce qui nécessitait des travaux supplémentaires importants.
— Certains matériels et équipements du navire étaient totalement vétustes et ont été remplacés sur ordre de M X qui a également participé activement à la rénovation de son unité en procédant à de nombreux travaux (nettoyage des fonds, réparations sur la coque, modification de la superstructure etc….).
— M. X a décidé de changer les appareils de E hydraulique, d’installer un propulseur d’étrave et un sonar, sans modifier sa demande d’emprunt pour financer l’intégralité des travaux.
— Cette acceptation des coûts supplémentaires de ces travaux est caractérisée par la demande de M. X, pendant les travaux en juin 2014, adressée au Cabinet ORION ENGINEERING afin qu’ils réalisent une étude stabilité de son navire.
— La facture n° 062792 émise le 30 juin 2014 comporte un descriptif des travaux effectués par la société D E pour obtenir cette stabilité équivalente aux navires de plus ou moins 12 mètres pour un montant de 25.322,28 €.
La société D E a également fourni à M. X de nombreux matériels hydrauliques facturés le 7 juillet 2014 pour un montant de 12.870,87€ (facture 07/2801). Face à l’importance de ces travaux et le simple engagement oral de M. X, la société D E a exigé le versement d’un acompte de 14.000 € reçu le 16 juillet 2014 qui selon M. X concernerait l’hydraulique selon son message téléphonique du 1er décembre.
— le 30 août 2014, la société D E émettait la facture n° 0828552 relative aux travaux hydrauliques pour un montant H.T de 15.599,43 €.
M. X reconnaît l’opposabilité de ces factures de travaux hydraulique dans son message téléphonique adressé le 8 septembre à D E.
— D E, soucieuse des réparations effectuées, a relancé M. X le 20 septembre par message téléphonique, en vain.
Ce même jour, la facture n° 082853 était transmise à M X pour le montage du groupe électrogène choisi par M. X auprès d’un fournisseur espagnol pour un montant de 5.601,41 €.
— M. X reconnaît expressément l’opposabilité de cette facture et l’intervention de la société D E selon son message du 26 juin 2014 et du 1er octobre.
— la facture n° 082855 portant divers travaux sur le navire s’élève à un montant total de 9.706,96 €.
La facture n° 092876 recense les différents travaux électriques effectués sur le navire pour un montant de 7.311,91 €.
— Depuis le versement de l’acompte, M. X n’a pas émis de réserves motivées, ni exécuté son obligation de paiement des travaux effectués par la société D E, arguant de prétendus dysfonctionnements sans en apporter la preuve.
— les travaux effectués par la société D E ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article L110-4-IL du Code de Commerce, s’agissant de travaux de rénovation et non de construction d’un navire.
— Ce bref délai a été instauré en matière de commerce maritime et n’est aucunement applicable à un navire de E de moins de 12 m.
— il n’est pas contestable que le devis signé comprenait un accord sur le prix en contrepartie duquel la société D E s’engageait à livrer le navire dans un délai particulier.
Ce contrat s’analyse donc comme un contrat à forfait et est qualifié comme une vente à livrer selon les termes de la jurisprudence ancienne de la Cour de Cassation. Il n’est pas soumis au délai de prescription annal mais au délai de droit commun de 5 ans.
— l’action en paiement de la société D E des travaux d’aménagements et de rénovation effectués sur le navire de M. X est alors recevable.
— De plus, M. X a expressément reconnu à de nombreuses reprises sa dette interrompant l’éventuelle prescription de la créance.
— M. X n’a jamais communiqué d’éléments permettant d’identifier les causes de ses prétendues pannes et par SMS n’a cessé d’invoquer des prétendus problèmes mécaniques pour tenter de justifier son absence d’exécution de son obligation de paiement, sans jamais proposer de date pour une intervention éventuelle de la société D E.
— D E ne pouvait alors de bonne foi mettre en recouvrement sa créance dans l’attente des éléments de l’armateur, en vain.
— face à l’incurie de M. X dans l’exécution de son obligation de paiement, la société D E n’a pas eu d’autres solutions que de céder une partie de ces créances au Crédit Maritime afin d’obtenir une ligne de crédit correspondant dans les conditions de l’article L 313-23 du Code Monétaire et Financier (dispositif Dailly).
— la facture 06/2792 a été cédée le 15 juillet 2014 et remboursée par D E le 30 octobre 2014.
Les créances des factures n°08/2855, 08/2853 et 08/28/54 ont été cédées le 11 septembre 2014 et remboursées le 29 décembre 2014.
Enfin la créance de la facture 09/2876 a été cédée le 24 octobre 2014 et remboursée le 10 février 2015.
L’article L313-24 du code monétaire et financier dispose : « Même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée ».
Selon la cour de cassation, en cas de cession à titre de garantie d’une créance professionnelle selon les modalités prévues par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, seul le cessionnaire peut réclamer au débiteur le paiement total de la créance cédée.
— La société D E était dans l’impossibilité d’agir en recouvrement de sa créance pendant ces cessions.
Le délai de prescription a été interrompu ou pour le moins suspendu pendant cette période jusqu’aux remboursements des lignes de crédits correspondants à la banque effectués par la société D E.
— M. X verse aux débats les différents actes de cession dont il n’a naturellement pas donné suite. Il a donc été informé de ces cessions de sorte que l’interruption du délai de prescription lui est parfaitement opposable.
— en outre, l’article 2240 du code civil dispose que 'La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.'
— M. X a réglé une somme de 14000 € le 16/07/2014. En outre et par mail, il reconnaissait sa dette, ce qui a interrompu le délai de prescription.
— la Cour de cassation juge que le point de départ du bref délai est retardé en cas de pourparlers entretenus avec le vendeur laissant envisager un règlement amiable.
— M. X verse un rapport du Commissaire d’avarie du CESAM C Z daté du 27 octobre 2014 constatant :
'Enfin, 3 mois après la livraison du navire, il a reçu un supplément de facture
(environ 20 %) et qu’il conteste ce procédé…' Il a ainsi reconnu sa dette et l’effectivité des travaux réalisés sur son navire.
Les demandes de la société D E sont recevables.
— elles sont également bien fondées.
— le tribunal a commis une erreur d’interprétation de la clause contractuelle des conditions générales de l’ASECNA
'les commandes n’engagent que le vendeur lorsqu’elles ont été confirmées par retour du bon de commande ou contrat signé par l’acheteur accompagné d’un chèque d’acompte conformément aux conditions contractuelles spécifiques et « seul les travaux à réaliser pour un prix convenu d’avance spécifié et donnant lieu à engagement écrit préalable du vendeur seront facturés suivant les bases du devis '.
Cette clause permet d’opposer des travaux au vendeur soit la société D E mais n’est aucunement applicable à l’acheteur qui a lui-même sollicité les travaux litigieux.
D E n’a pu prendre une telle décision sans l’accord de l’armateur.
— M. X n’hésite pas à arguer d’un défaut d’information de la société D E et d’une déloyauté commerciale afin de tenter de justifier son défaut de paiement.
Ces affirmations ne correspondent aucunement à la réalité des travaux entrepris sur le navire.
En aucun cas D E ne prendrait le risque économique et juridique de réaliser des travaux non sollicités par l’armateur.
— l’ensemble des travaux effectués par la société D E a pu être constaté par M. X, ceux-ci ayant été référencés dans le rapport de visite spéciale de la coque du navire PITACH IL de la Commission de visite du CSN de Saint Nazaire du 30 juin 2014.
— M. X ne peut de bonne foi prétendre qu’il n’a pas obtenu ce changement de catégorie de navigation et qu’il n’aurait pas commandé les travaux réalisés à cette fin.
— D E verse aux débats un courrier de la société ORION NAVAL ENGINEERING du 23 septembre 2013, adressé aux affaires maritimes concernant les modalités de changement de la catégorie de navigation et notamment les travaux à effectuer sur le navire.
Les travaux réalisés sur le navire ont bien été effectués sur demande expresse de M. X, ce qui est expressément démontré par la production des échanges de messages téléphoniques.
— la facture du 30 juin 2014 comprend les travaux effectués pour obtenir la stabilité équivalente au navire de moins de 12 mètres, obligatoires en pareille hypothèse et recommandés par la société ORION ENGINEERING ensuite des calculs effectués sur demande de l’armateur.
— La jurisprudence reconnaît l’opposabilité de tels travaux réceptionnés par le maître d’ouvrage en l’absence d’écrits préalables.
— L’éloignement géographique du lieu de domiciliation de M. X ne peut être invoqué pour tenter de justifier une impossible non-acceptation de ces travaux
L’enrichissement sans cause de l’armateur, démontre sa mauvaise foi dans l’exécution de son obligation principale de paiement.
— Les copies d’écran des SMS échangés entre le chantier naval et l’armateur prouvent expressément que M. X a sollicité l’ensemble des travaux mécaniques et d’aménagements dont il est demandé judiciairement le paiement.
M. X fait directement référence à des travaux d’hydrauliques objets de la facture n°7/2801 du 7 juillet 2014 sur son navire dans son SMS du 1 er octobre 2014 dont la société GMH atteste de la réalité des travaux induits par les équipements achetés et choisis directement par l’armateur.
Une panne électrique est également mentionnée dans ces échanges et l’ensemble des travaux électriques sur le navire ont été décrits et facturés le 10 octobre 2014 (Facture n°09/2876).
— Les travaux pour le montage du groupe électrogène répertoriés sur la facture du 31 août 2014 ont été effectués ensuite de la demande expresse de M. X qui l’avait acheté auparavant à un fournisseur espagnol.
— De plus, les factures litigieuses concernent les travaux effectués et constatés contradictoirement lors de la visite du navire par les Affaires Maritimes.
— M. X n’apporte aucun élément de preuve permettant de justifier des prétendues avaries prétendument subies lors de l’exploitation de son navire.
— les malfaçons seraient constituées par un rapport de visite non contradictoire effectuée le 7 octobre 2014 par le Cabinet C F
— M. X n’hésite pas à prétendre qu’il n’aurait pas consenti les travaux effectués par la société D E et qu’ils n’auraient également pas été effectués, alors même qu’il convoque un expert en assurance pour constater des prétendues malfaçons.
Il est particulièrement taisant sur sa volonté de changer de catégorie de navigation de son navire.
— la société D E a proposé ses services à M. X pour venir constater et éventuellement réparer les avaries dont son navire aurait fait l’objet mais ce dernier n’a jamais dénié répondre.
— sur les malfaçons, le rapport de l’expert amiable de son assureur n’est pas contradictoire et n’a été communiqué à D E que dans le cadre de la présente instance.
Ce rapport daté du mois d’octobre 2014 ne permet pas de justifier de prétendues malfaçons actuelles.
L’expert se contente d’affirmations non démontrées.
— M. X doit nécessairement apporter la preuve que l’origine des dommages provient de l’intervention de la société D E ce qu’il ne fait manifestement pas sauf à admettre l’effectivité des travaux effectués et leurs opposabilités.
— eu égard à l’ancienneté des dommages allégués, il ne peut être valablement soutenu que M. X n’y a pas remédié pour pouvoir continuer d’exploiter son navire.
— la demande de condamnation sous astreinte à réparer ces prétendues malfaçons est infondée et irrecevable.
— sur le retard de livraison, le navire devait être livré à la mi-mai 2014 mais des travaux complémentaires ont été demandés par M. X prolongeant le délai de livraison contractuelle.
— M. X ne justifie d’aucun préjudice certain, actuel et en relation causale directe avec l’intervention de la société D E au titre de ses prétendues pertes de chiffre d’affaires, non justifiées.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19/04/2019, M. A X, es qualité d’armateur du navire ESPADON, a présenté les demandes suivantes, formant appel incident:
'Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article L.110-4 du Code de Commerce,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre principal,
Constater que les factures fondant les demandes de la Société D E sont prescrites pour ne pas avoir engagé d’action en paiement dans l’année de la réception des travaux,
Réformer le jugement dont appel et débouter la Société D E de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
Constater l’absence de tout avenant au contrat de réparation déjà signé par les parties ou de tout devis portant définition et évaluation des travaux facturés par la Société D E,
Constater que les factures par elles émises n’ont aucune valeur contractuelle et ne constituent que des titres que la Société D E se procure à elle-même
Constater la nullité sur le terrain probatoire
Dire que M. Y n’a jamais procédé à une quelconque reconnaissance de dette concernant des travaux supplémentaires,
Constater que les demandes de la Société D E sont privées de tout fondement,
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu que M. Y était redevable d’une somme 11.322€ et d’une somme de 2.266,40€ au titre du solde d’une facture impayée et non prescrite,
En tout état de cause,
Réformer le jugement dont appel et recevoir M. Y en ses demandes reconventionnelles
Condamner la société D E, sous astreinte qu’il plaira fixer à 200€ par jour de retard à compter de la signification du jugement, à réparer les six malfaçons constatées selon le rapport Z du 7 octobre 2014 :
-1) fuite d’eau de mer sur le plancher de la douche autour des toilettes,
-2) traces de ruissellement d’eau dans la timonerie pour défaut d’étanchéité du projecteur orientable,
-3) circuit de chauffage dans la timonerie,
-4)fuite d’huile hydraulique dans le compartiment machine,
-5) fuite d’eau douce dans le compartiment machine,
-6) réparation du groupe électrogène dans le compartiment machine objet d’une obligation de résultat.
Condamner la société D E à payer en concluant la somme de 10.000,00 € en réparation de son préjudice matériel lié aux désordres sus-énoncés.
Condamner la société D E à payer en concluant la somme de 50.000,00 € en réparation de son préjudice immatériel causé par le retard injustifié de livraison de navire.
Condamner la Société D E à verser une indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
La condamner aux entiers dépens qui incluront les dépens de première instance.'
A l’appui de ses prétentions, M. A X, es qualité d’armateur du navire ESPADON soutient notamment que :
— Par contrat en date du 18 décembre 2013, M. Y qui demeure à SAINT JEAN DE LUZ a confié la Société D E la rénovation de son navire anciennement dénommé « LA PETITE SOLENNE », les travaux envisagés y étant décrits.
— le prix était fixé d’une façon forfaitaire à 90.820,00 € payable par acomptes selon calendrier.
— Ces travaux ont été réalisés au Chantier de la Société D E à l’AIGUILLON SUR MER et ont été payés conformément aux stipulations du contrat.
M. Y a pris possession de son navire le 13 juillet 2014 avec deux mois de retard.
Mais il devait recevoir quatre factures du 31 août 2014, correspondant à des travaux supplémentaires que M. Y n’a jamais commandés, ainsi que deux factures des 30 juin 2014 et 4 juillet 2014.
— les demandes en paiement sont irrecevables car prescrites dans un délai de 1 an.
Les dispositions de l’article L110-4-IL du Code de Commerce s’appliquent à tous les travaux réalisés sur un navire.
Elles visent en effet :
— les ouvrages faits,
— les fournitures de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions et ravitaillement du navire.
Le terme de rénovation n’a aucune portée juridique puisqu’il n’est qu’un synonyme du mot travaux, lequel n’est lui-même qu’un synonyme du mot ouvrage.
Il ne s’agissait pas d’une vente à livrer mais de travaux sur un navire existant.
— les travaux ayant bien été réceptionnés, le délai de prescription a commencé à courir.
— le fait que la société D E ait cédé ses créances au CRÉDIT MARITIME n’a aucune incidence sur le cours de la prescription.
Le délai est un délai préfix qui ne peut donner lieu à l’application du principe auquel la société D E se raccroche, qui est tiré de cette prétendue impossibilité d’agir.
La prescription échappe, comme l’a énoncé la Cour de Cassation, au régime juridique des courtes prescriptions du droit civil, qualifiées de prescription de droit commun.
— en outre, l’impossibilité d’agir judiciairement doit être involontaire et extérieure à la personne du débiteur, ce qui n’est pas le cas, la cession avait été conclue sous la qualification « cession escompte».
Il s’agit d’une cession en pleine propriété.
Les créances cédées n’ayant pas été payées, le CRÉDIT MARITIME les a donc contre- passées, sans procéder lui-même au moindre acte interruptif de prescription.
La prescription estimative qui profite à M. Y a continué de courir.
— Ainsi, par le jeu de cette contre-passation, la société D E s’est trouvée titulaire de ces prétendues créances affectées du risque de prescription, laquelle avait commencé de courir dès le 30 juin 2014, date de la livraison du navire.
La société D E avait donc jusqu’au 30 juin 2015 pour agir.
Elle ne s’est donc jamais trouvée dans une quelconque impossibilité d’agir même après les contre-passations opérées par le CRÉDIT MARITIME qui se sont étalées du 30 octobre 2014 au 10 février 2015.
La prescription n’a pas été interrompue.
— si M. Y a effectivement payé, le 16 juillet 2014, cette somme de 14.000 €, cette somme ne peut en aucune façon s’imputer sur le montant total des factures, lequel résulte des factures postérieures émises par la société D E.
Ce paiement ne peut s’imputer que sur les factures qui étaient émises antérieurement, c’est-à- dire sur celles du 30 juin 2014, d’un montant de 25.332€.
Ce paiement a eu pour effet d’éteindre de la part de M. Y une reconnaissance de dette dont
on sait qu’elle interrompt la prescription.
Mais cette interruption de la prescription a eu pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription d’une même durée, soit un an qui est venu à expiration le 16 juillet 2015.
L’assignation étant en date du 30 septembre 2015, le solde de cette seule facture est donc bien lui-même prescrit.
— il n’est pas démontré que le courrier du 01/10/2014 constituait une reconnaissance de dette dans le respect des dispositions de l’article 1376 du code civil, alors qu’au 01/10/2014, la société D E avait cédé ses créances.
— à titre subsidiaire, la société D E est dans l’incapacité de produire la moindre commande écrite de sa part, qui ferait suite à un devis que cette dernière.
— il est domicilié à SAINT JEAN DE LUZ et avait laissé son navire à la disposition de la société D E en toute confiance.
— Le fait qu’il ne conteste pas la réalisation de certains travaux n’a aucune incidence de droit dès lors qu’il n’a jamais consenti à leur réalisation.
— cette pratique est connue de la Société D E qui réalise des travaux complémentaires sans obtenir l’aval du client et le mettre face au fait accompli.
— le changement de catégorie s’avérant difficile au regard des exigences de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, ce projet a été abandonné.
— faute de toute commande écrite, les demandes de la Société D E sont privées de fondement dès lors qu’il est constant que les factures sont dépourvues de tout caractère contractuel.
— la jurisprudence citée concerne un cas d’espèce où l’économie du contrat n’avait pas été bouleversée et où les factures de travaux complémentaires de sous-traitants avaient été soumises au maître de l’ouvrage, sans que ces dernières ne suscitent un rejet.
En l’espèce, l’économie du contrat est bouleversée puisqu’une somme de 76.000 € serait réclamée, pour un marché initial d’environ 90.000€.
— il ne peut être retenu que le paiement de 14.000€ effectué par M. Y manifestait son accord pour ce qui concerne la facture n°06/2792 d’un montant de 25.322,28€, dès lors que cette facture n’a jamais été reconnue par M. Y comme étant due, le paiement étant antérieur à celle-ci.
— la réformation est sollicitée également pour ce qui concerne les intérêts conventionnels de la Société D E qui seraient prévus aux conditions générales de vente de la Société D E, lesquelles n’ont cependant jamais été validées ni acceptées faute de tout contrat relatif aux travaux litigieux.
— sur les malfaçons, elles sont au nombre de 6, comme le démontre le rapport d’Expertise du 27 octobre 2014.
Ces désordres ont été constatés trois mois après la prise en possession du navire dans le courant du mois d’octobre 2014.
— il y a lieu à condamnation de la Société D E sous une astreinte de 200 € par jour de
retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et à reprendre ces désordres et si ces travaux n’étaient plus réalisables 4 années après les travaux, M. Y sollicite l’indemnisation du coût de reprise de ces désordres pour un montant forfaitaire estimé à 10.000€.
— sur le retard de livraison, La Société D E s’était engagée livrer le navire à M. Y à la mi-mai 2014, mais ce n’est, en réalité, que le 13 juillet 2014 que M. Y a pu prendre possession de son navire. Il en résulte des pertes d’exploitation importantes que M. Y a chiffré à 126.267,41 € en se fondant sur le résultat annuel d’un navire de référence le « GUEVELLEZED »
En 2015 il a, sur les deux mois perdus, réalisé un chiffre d’affaires de 50.000,00 €, ce préjudice est à la fois direct, certain et actuel.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08/08/2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 1134 ancien du Code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2013, M. A X a signé un contrat de travaux avec la Société S.A.R.L. D E, pour un montant de 90.820,00 €, portant sur la rénovation de son navire, comprenant : 'Manutentions, Nettoyage du bateau, Etanchéité des panneaux, Timonerie, WC/Douche sous le gaillard, Chauffage à air pulsé, Remise aux normes électriques avec protection bi polaire, Incendie, Anti dérapant du pont, Installation mécanique, Ligne d’arbre et Tube de jaumière'.
La société S.A.R.L. D E soutient la réalisation de travaux supplémentaires selon accord de M. X et a sollicité, par assignation en date du 30/09/2015, le paiement d’une somme de 76.412,86 €, une somme de 14000 € versée le 16/07/2014 par M. X étant à déduire.
Alors qu’il n’est pas contesté que le paiement du marché de travaux conclu le 18/12/2013 est intervenu en totalité, M. X demande que soit constatée la prescription de l’action en paiement engagée à son encontre.
La société S.A.R.L. D E conteste que cette prescription soit acquise, au premier motif que le contrat souscrit serait un contrat à forfait et devrait être qualifié comme une vente à livrer, soumise à un délai de prescription de droit commun de 5 ans.
Toutefois, alors que le contrat conclu le 02/12/2013 – qualifié de contrat sur travaux – porte sur la réalisation de divers travaux de rénovation du navire de M. X, et non sur sa construction, la société appelante fait état de la réalisation de divers travaux supplémentaires, sans toutefois verser aux débats un contrat écrit ou un devis relatif à ces travaux.
L’article L110-4 du code de commerce dispose que :
'I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l’ordre du capitaine, un an après la livraison ;
2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.'
Il convient de retenir, s’agissant de contrats portant sur la réalisation d’ouvrages, l’application de ces dernières dispositions, les actions en paiement de la société S.A.R.L. D E étant prescrites à expiration d’un délai de un an après la réception des ouvrages, intervenue le 13/07/2014.
A titre subsidiaire, la société S.A.R.L. D E soutient l’application des dispositions de l’article 2234 du code civil qui prévoit que 'la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure'.
Elle indique avoir été contrainte de céder ses diverses créances à l’égard de M. X au CRÉDIT MARITIME entre le 15/07 et le 24/10/2014, ces cessions de créance entraînant donc le transfert de propriété des créances au profit de la banque, de sorte que la société D E était dans l’impossibilité d’agir alors en recouvrement.
Il sera relevé que les 6 factures n’étant pas payées à l’établissement bancaire, ce dernier les a contre-passées et elles ont été réintégrées dans le patrimoine de la Société D E entre le 30 octobre 2014 et le 10 février 2015.
Toutefois, c’est à juste titre que le tribunal a pu qualifier ces opérations bancaires d’acte de gestion, de la pleine responsabilité de la société appelante qui ne saurait dans ces circonstances se prévaloir d’une impossibilité à agir.
La suspension du délai de prescription ne peut être en conséquence retenue à ce titre.
Par contre, M. X ne conteste par avoir procédé au paiement, le 16/07/2014, d’une somme de 14000 €, en règlement partiel de la facture n° 06/2792 du 30/06/2014 d’un montant de 25322,28 € comme retenu par le tribunal, alors que le contrat conclu le 18/12/2013 était soldé.
Ce paiement volontaire partiel vaut reconnaissance par le débiteur, s’agissant de la facture n° 06/2792, du droit de celui contre lequel il prescrit et interrompt le délai de prescription, par application de l’article 2240 du code civil.
Cet acte interruptif fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription de 1 an, soit jusqu’au 16/07/2015, mais uniquement pour le solde du de la facture concernée.
Toutefois, si la société S.A.R.L. D E soutient que M. X aurait expressément reconnu à de nombreuses reprises sa dette, interrompant de nouveau l’éventuelle prescription de sa créance, cette reconnaissance ne ressort d’aucune pièce produite aux débats, qu’il s’agisse de la facture 06/2792, ni des autres factures.
Ainsi, les extraits de SMS versés ne portent mention précise d’aucune reconnaissance chiffrée d’une dette à l’égard de la société S.A.R.L. D E, M. X indiquant seulement le 01/10/2014 'tu comprends avant que je te verse un centime tu viendra réparé tous ce qui ne va pas, et après on discutera d’échéancier'.
Ce message, par son imprécision, ne permet pas de considérer que M. X reconnaissait le droit de D E ni sa dette, alors que le contrat conclut le 18/12/2013 était par ailleurs exécuté. Il en est de même du message portant les propos suivants : 'si je voulez faire venir un expert c’est pour que ce soit constaté et pour que tu ne penses pas que je te dise des conneries pour pas te payer'.
Les autres SMS, dont certains de dates incertaines, ne peuvent être retenus faute de termes précis, comme interruptifs du délai de prescription.
De même, l’existence de désordres décrits par M. Z dans le cadre de son rapport d’expertise non contradictoire en date du 27/10/2014, n’implique pas de la part de M. X reconnaissance des droits de la société D E, d’autant que l’expert rapporte – avec imprécision – les contestations de M. X.
Le délai de prescription expirant le 16/07/2015 s’agissant de la facture n° 06/2792, et le 13/07/2015 s’agissant des autres factures,l’action en paiement poursuivie par la société S.A.R.L. D E selon assignation en date du 30/09/2015 est alors prescrite.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. A X et condamné M. X à verser à la Société D E la somme principale de 11.332,00 € en paiement du solde de la facture n° 06/2792, ainsi que les intérêts conventionnels de 1,5% à compter 30 juin 2014, et ce, jusqu’à complet paiement ainsi qu’une indemnité conventionnelle de 2.266,40 €.
Sur les demandes reconventionnelles de M. X :
— sur la demande de réparations sous astreinte et la demande indemnitaire formée à titre subsidiaire au titre des désordres, le document non contradictoire réalisé par M. Z en date du 27/10/2014 ne permet pas d’imputer à la société S.A.R.L. D E la responsabilité des désordres décrits, alors que les observations décrites ont été réalisées le 07/10/2014, soit près de 3 mois après la livraison du navire le 13/07/2014 qui a donc été utilisé dans l’intervalle.
Il s’agit en effet d’un simple relevé de constats effectués par M. Z, sans analyse précise des causes éventuelles des désordres succinctement décrits.
Aucune mesure d’expertise ne peut désormais être envisagée, comme tenu du temps écoulé et alors qu’il n’appartient pas à la juridiction de pallier à la carence de M. X dans l’administration de la preuve.
C’est par de justes motifs que le tribunal a débouté M. X de cette première demande, le jugement devant être confirmé sur ce point.
— sur la demande d’indemnisation de la perte d’exploitation du fait du retard de livraison et des désordres dénoncés, M. X n’établit pas, à la lecture de son bilan comptable 2015, la réalité
de sa perte d’exploitation. De même, la comparaison soutenue avec un prétendu navire de référence GUEVELLEZED ne permet nullement de démontrer la réalité du préjudice soutenu.
En outre, l’imputabilité des désordres dénoncés à la société S.A.R.L. D E n’est pas établie.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de cette seconde demande indemnitaire.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge solidaire de la société S.A.R.L. D E.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de dire que chaque partie conservera ses propres charges sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le jugement entrepris devant également être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a :
— débouté M. A X de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
— dit qu’il n’est pas inéquitable que chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
DIT prescrite l’action en paiement de la société S.A.R.L. D E.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société S.A.R.L. D E aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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