Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 81
Lorsque le juge de l'application des peines prolonge le délai de probation, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années.
[…] 11. En second lieu, la possibilité ainsi offerte aux juridictions de l'application des peines de repousser le caractère non avenu d'une condamnation, en ce compris la partie ferme d'une condamnation partiellement assortie du sursis probatoire, est compatible avec les exigences de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que, par application combinée des articles 132-52 du code pénal et 712-20, 742 et 743 du code de procédure pénale, cette prolongation doit avoir pour cause un fait survenu pendant le délai initial de probation, et que le juge doit être saisi à cette fin dans le mois suivant l'expiration du délai de probation, lequel, prolongation comprise, ne peut excéder trois années.
[…] Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-41, 132-42, 132-43, 132-45 et 132-47 du code pénal, 739, 742 et 743 du code de procédure pénale, 712-6 et 712-13 du même code, 591 et 593 du même code ;
[…] Monsieur Z , assisté de son avocat , a demandé à titre principal à la cour de réformer le jugement , de ne pas révoquer le sursis avec mise à l'épreuve dont était assortie la peine d'emprisonnement prononcée par le Tribunal pour Enfants le 14 Septembre 2005 mais au contraire un de prolonger le délai d'épreuve conformément aux dispositions des articles d'un 742 et 743 du code de procédure pénale jusqu'à un maximum de trois ans.