Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 81
Lorsque le juge de l'application des peines prolonge le délai de probation, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années.
[…] 11. En second lieu, la possibilité ainsi offerte aux juridictions de l'application des peines de repousser le caractère non avenu d'une condamnation, en ce compris la partie ferme d'une condamnation partiellement assortie du sursis probatoire, est compatible avec les exigences de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que, par application combinée des articles 132-52 du code pénal et 712-20, 742 et 743 du code de procédure pénale, cette prolongation doit avoir pour cause un fait survenu pendant le délai initial de probation, et que le juge doit être saisi à cette fin dans le mois suivant l'expiration du délai de probation, lequel, prolongation comprise, ne peut excéder trois années.
[…] Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-41, 132-42, 132-43, 132-45 et 132-47 du code pénal, 739, 742 et 743 du code de procédure pénale, 712-6 et 712-13 du même code, 591 et 593 du même code ;
[…] Au vu du non respect établi des obligations générales de la mise à l'épreuve, de la personnalité de l'intéressé et de l'évolution de ce dernier vers une meilleure socialisation, la révocation par le premier juge du sursis probatoire assortissant la peine d'emprisonnement prononcée par jugement du 5 février 2003 ne paraît pas adaptée , il convient donc de modifier la décision déférée et d'allonger à 36 mois la durée de la mise à l'épreuve en application de des articles 742 et 743 du code de procédure pénale.