Rejet 29 novembre 2024
Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 8 avr. 2025, n° 24NT03347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03347 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 novembre 2024, N° 2314678 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite de rejet née le 6 novembre 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur son recours formé contre la décision du 27 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant.
Par un jugement n° 2314678 du 29 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. A, représenté par Me Said Soilihi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 6 novembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’erreur d’appréciation, notamment en ce qui concerne la substitution de motifs ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son projet de formation est cohérent avec son parcours professionnel ; le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant comorien, relève appel du jugement du 29 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née le 6 novembre 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur son recours formé contre la décision du 27 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc), refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant.
3. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’erreur d’appréciation, notamment en ce qui concerne la substitution de motifs, doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. () / Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par () les étudiants dans les meilleurs délais () ».
5. Selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission. ».
6. En l’absence de dispositions spécifiques figurant au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande présentée pour l’octroi d’un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
7. Le point 2.4 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé
« Autres vérifications par l’autorité consulaire », indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ».
8. L’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
9. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. A, les premiers juges ont accueilli la demande de substitution de motifs présenté par le ministre de l’intérieur, selon lequel le refus de visa en litige est fondé sur le manque de sérieux et de cohérence du projet d’études de l’intéressé.
10. Il ressort de pièces du dossier que M. A, titulaire d’un master en « télécommunication et réseaux » obtenu en juin 2016 à l’école supérieure de télécommunications et de management de Fès au Maroc, s’est inscrit en troisième année du cycle ingénieur du numérique à l’école « Esaip » et déclare qu’il souhaite acquérir une spécialisation en « numérique et cybercriminalité ». Toutefois, il ne ressort pas de l’attestation d’inscription, ni d’aucune autre pièce, que le cursus que souhaite suivre le requérant propose cette spécialisation. En outre, M. A occupe un emploi de « conseiller client » pour la société « Webhelp » depuis 2017 et n’apporte pas davantage en appel qu’en première instance des éléments probants de nature à justifier du lien de cette spécialisation avec cet emploi. Il n’établit pas non plus que la formation envisagée lui apporterait une plus-value concrète. Dans ces conditions, la commission de recours n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, en estimant que le défaut de cohérence et de sérieux des études envisagées était de nature révéler que M. A sollicitait ce visa pour d’autres fins que son projet d’études. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision ne se fondant sur ce seul motif.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Une copie en sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 avril 2025.
Le président de la 5e chambre
S. Degommier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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