Confirmation 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 24 nov. 2021, n° 21/01217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/01217 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel Louis BLANC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS
ARRÊT du 24 NOVEMBRE 2021
n° : 295/21 RG 21/01217
n° Portalis DBVN-V-B7F-GLF6
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état, Tribunal J u d i c i a i r e d ' O R L É A N S e n d a t e d u 1 2 m a i 2 0 2 1 , R G 2 0 / 0 0 9 4 7 , n ° P o r t a l i s DBYV-W-B7E-FNOI ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2714 5327 7407
Monsieur Y Z
[…]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLÉANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2675 6289 6758
SAS FREE MOBILE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès-qualités audit siège
[…]
représentée par Me Pascal MARTI, avocat plaidant, SELEURL PAMLAW-Avocats du barreau de PARIS
en présence de Me Isabelle TURBAT, avocat postulant, SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS du barreau d’ORLÉANS
' Déclaration d’appel en date du 31 mai 2021
' Requête aux fins d’autorisation d’appel à jour fixe en date du 7 juin 2021
Lors des débats, à l’audience publique du 06 octobre 2021, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 24 novembre 2021 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 4 juin 2020, Y Z et diverses autres personnes assignaient devant le tribunal judiciaire d’Orléans la société Free Mobile, en vue de l’entendre condamner à titre principal à procéder au démantèlement de la station relais en cours d’implantation, et à titre subsidiaire à indemniser les demandeurs d’une dépréciation éventuelle de leurs propriétés immobilières.
Plusieurs des demandeurs se désistaient de leurs demandes en cours de procédure.
Par conclusions d’incident en date du 14 septembre 2020, Y Z et les autres demandeurs saisissaient le juge de la mise en état afin de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par une ordonnance en date du 12 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans déclarait parfait les désistements des époux B C, de X et G-H I, des époux Y D et des époux E F, se déclarait incompétent pour statuer sur l’indemnisation des conséquences sur l’état de santé des riverains de l’exposition aux ondes électromagnétiques susceptibles d’être diffusées par le pylône relais de radiotéléphonie et rejetait en conséquence la demande d’expertise.
Par une déclaration déposée au greffe le 31 mai 2021, Y Z interjetait appel de cette ordonnance.
Il formait le même jour une nouvelle déclaration d’appel, puis sollicitait l’autorisation d’assigner a jour fixe , autorisation qui lui était accordée par une ordonnance du 1er juin 2021.
Par acte en date du 7 juin 2021, Y Z assignait devant la cour d’appel de céans la SAS Free Mobile, sollicitant la réformation de la décision entreprise, demandant à la cour de déclarer le tribunal judiciaire d’Orléans compétent pour statuer sur l’indemnisation des conséquences sur l’état de santé des riverains de l’exposition aux ondes électromagnétiques susceptibles d’être diffusées par le pylône relais de téléphonie en cause, et d’ordonner une mesure d’expertise aux frais avancés de la société Free Mobile. Il réclame le paiement de la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, la SAS Free Mobile sollicite la confirmation de l’ordonnance du 12 mai 2021 et l’allocation de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Attendu que les procédures enrôlées sous les numéros de registre général 21/1217 et 21/1218 sont relatives à un appel interjeté par la même personne contre la même décision, de sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble ;
Qu’il y a lieu d’en ordonner la jonction sous l’unique numéro de registre général 21/01217 ;
Attendu que le juge de la mise en état a considéré que l’action engagée tend, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, à faire procéder au démantèlement de la station relais en cours d’implantation par la société Free Mobile, et à titre subsidiaire, à indemniser les demandeurs d’une dépréciation éventuelle de leurs propriétés immobilières, et qu’il résulte de la jurisprudence du tribunal des conflits et de la Cour de cassation que les juridictions de l’ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître d’un litige tendant à ce que soit prononcé d’enlèvement d’antennes relais de téléphonie mobile ayant reçu l’autorisation d’être implantées au motif que ces installations présenteraient un risque, considérant également que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur les préjudices qui pourraient résulter de l’exposition au rayonnement des ondes électromagnétiques, même sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ;
Attendu que le juge de la mise en état a par ailleurs relevé que, par un jugement en date du 12 janvier 2021, le tribunal administratif d’Orléans avait annulé le refus de permis de construire opposé à la société Free Mobile par un arrêté du maire d’Orléans en date du 7 février 2019 ;
Que la partie appelante prétend que cet arrêté aurait été seulement suspendu et que le fond n’aurait pas encore été tranché, ce qui est inexact puisque la décision du tribunal administratif d’Orléans en date du 12 janvier 2021 mentionne bel et bien en son article premier que « l’arrêté du maire de la commune d’Orléans du 7 février 2019 est annulé »
Attendu que la partie appelante déclare qu’il n’est pas demandé au juge judiciaire d’apprécier la légalité d’un acte administratif, mais qu’il est seulement demandé au juge judiciaire de statuer sur des troubles anormaux de voisinage, sur une atteinte au droit de la propriété et sur une atteinte au droit de la santé ;
Qu’il précise que les autorisations administratives sont délivrées sous réserve des droits des tiers ;
Attendu que l’antenne relais occupe, de par son fonctionnement, le domaine public hertzien de l’État, pour laquelle les autorisations requises ont été délivrées par les autorités compétentes ;
Que, selon les dispositions de l’article L.2331'1 du code général de la propriété des personnes publiques, les litiges afférents à l’occupation du domaine public de l’État relèvent de la compétence exclusive des juridictions administratives ;
Que le fonctionnement de ce type d’installation, de même que les mesures nécessaires à la protection des populations contre les effets des ondes électromagnétiques relèvent du pouvoir de police spécial des communications électroniques, lequel est conféré à l’Etat et à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et l’Agence nationale des fréquences ;
Attendu que ces principes sont consacrés par une jurisprudence constante du tribunal des conflits qui juge notamment que les juridictions de l’ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître des litiges tendant à ce que soit prononcé l’enlèvement sous astreinte d’antennes relais de téléphonie mobile ;
Que la Cour de cassation juge également que l’action portée devant le juge judiciaire, quel qu’en soit le fondement, aux fins d’obtenir l’interruption de l’émission, l’interdiction de l’implantation, l’enlèvement ou le déplacement d’une station radioélectrique régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre
la santé des personnes vivant dans le voisinage où provoquer des brouillages, implique, en raison de son objet même, une immixtion dans l’exercice de la police spéciale dévolue aux autorités publiques compétentes en la matière ;
Que la Cour de cassation a en particulier cassé un arrêt qui avait reconnu l’autorité judiciaire compétente pour connaître de la demande de démolition d’une antenne de radiotéléphonie mobile, la cour d’appel concernée ayant considéré que cette demande ne tendait pas à remettre en cause les différentes autorisations administratives, ni l’occupation privative du domaine public dont bénéficie l’opérateur de téléphonie mobile mais qu’elle avait seulement pour objet d’assurer la protection de leurs propriétés et de leur personne et d’obtenir les mesures propres à faire cesser le trouble et la réparation de leur préjudice ;
Attendu que si le juge judiciaire est compétent pour se prononcer au fond sur les demandes indemnitaires fondées sur des troubles anormaux du voisinage, il n’en va pas de même, conformément à la jurisprudence précitée, des demandes tirées d’un risque sanitaire qui serait causé par une antenne de téléphonie mobile ;
Attendu que le juge judiciaire ne dispose que d’une compétence réduite qui s’exerce au cas où la station relais aurait été implantée de façon irrégulière ou fonctionnerait de façon irrégulière ou anormale ;
Attendu au surplus que la réglementation en vigueur préserve la sécurité sanitaire des populations riveraines, de sorte que Y Z ne peut se voir déclaré recevable à solliciter une expertise ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 21/1217 et 21/1218, sous l’unique numéro de registre général 21/01217,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Y Z à payer à la SAS Free Mobile la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Y Z aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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