Entrée en vigueur le 1 février 1986
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi 85-1407 1985-12-30 art. 78 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
Le même droit appartient au débiteur arrêté, qui est conduit sur-le-champ devant le président du tribunal de grande instance du lieu de détention.
[…] MOTIFS DE LA DÉCISION Le demandeur estime que les actes d'exécution forcée susmentionnés sont irréguliers en ce que ceux-ci : — font référence à l'article 756 du code de procédure pénale, lequel a été abrogé par une loi du 9 mars 2004 — mentionnent comme autorité devant laquelle doit s'exercer le recours préalable (prévu à l'article 9 du décret du 22 décembre 1964) le trésorier payeur général du département, alors que ce corps administratif a été supprimé par un décret du 20 février 2009, de sorte qu'il se trouvait dans l'impossibilité de faire valoir ses droits pour contester les actes litigieux. De plus, selon M. X, certains des titres exécutoires sur lesquels les poursuites se fondent sont également irréguliers, car émis en méconnaissance de la règle non bis in idem.
[…] X est dirigée contre une décision d'opposition administrative engagée à son encontre par le comptable du Trésor public du service dit « contrôle automatisé » de Rennes, chargé du recouvrement d'amendes résultant d'infractions au code de la route ; qu'aux termes de l'article 9 du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 modifié : « Sans qu'il soit dérogé à l'article 756 du code de procédure pénale, les oppositions aux actes de poursuites et les revendications objets saisis ne peuvent, à peine de nullité, être portées devant la juridiction civile qu'après avoir été soumises, […]
[…] Le 6 décembre 1993, la cour d'appel rejeta sa requête dans les termes suivants : "Les articles 754 et 756 du Code de procédure pénale qui régissent les contraintes par corps de droit commun sont inapplicables lorsque le maintien en détention a été ordonné