Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 26
Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie elle-même, sous réserve des dispositions de l'article 712. Lorsque le requérant est détenu, sa comparution devant la juridiction n'est de droit que s'il en fait la demande expresse dans sa requête.
L'exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la cour l'ordonne.
Le jugement sur l'incident est signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées.
En cas d'accord des parties, la décision peut être prise, sans audience, par ordonnance du président de la juridiction.
Il résulte des articles 460, 513, 710, 711 du code de procédure pénale et L. 480-7 du code de l'urbanisme que lorsque le juge statue sur l'incident contentieux relatif à l'exécution d'un ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation prononcé au titre de l'action publique, la partie requérante ou son avocat doivent avoir la parole en dernier. Un individu a été déclaré coupable du chef de réalisation de travaux en méconnaissance du plan (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ?
Lire la suite…Selon l'article 31 du decret n. 58-1284 du 22 decembre 1958, le tribunal de grande instance ne connait pas des affaires pour lesquelles competence est, en raison de la nature de l'affaire, attribuee expressement a une autre juridiction. Aux termes des articles 710 et 711 du code de procedure penale, les incidents relatifs a l'execution d'une sentence penale doivent etre portes par la partie interessee devant le tribunal ou la cour qui a prononce ladite sentence. […]
[…] Ont été entendus : Madame AD en son rapport ; Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513, 460 et 711 du code de procédure pénale. Le Ministère Public, en ses réquisitions. Maître MAZZOTTA AC a été entendu en sa plaidorie
[…] Attendu que l'omission, par la cour d'appel, de déterminer les extraits de sa décision dont la publication est ordonnée, relève du contentieux de l'exécution prévu par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ;
Il résulte des articles 460, 513, 710, 711 du code de procédure pénale et L. 480-7 du code de l'urbanisme que lorsque le juge statue sur l'incident contentieux relatif à l'exécution d'un ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation prononcé au titre de l'action publique, la partie requérante ou son avocat doivent avoir la parole en dernier. Un individu a été déclaré coupable du chef de réalisation de travaux en méconnaissance du plan (...)
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