Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 56
Lorsque au cours d'une procédure quelconque le procureur de la République ou le juge d'instruction constate qu'un individu a été condamné sous une fausse identité ou a usurpé un état civil, il est immédiatement procédé d'office, à la diligence du procureur de la République, aux rectifications nécessaires avant la clôture de la procédure.
La rectification est demandée par requête au président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision. Si la décision a été rendue par une cour d'assises, la requête est soumise au président de la chambre de l'instruction ou à la chambre de l'instruction.
Le président communique la requête au ministère public et commet un magistrat pour faire le rapport. Les débats ont lieu et le jugement est rendu en chambre du conseil. Le tribunal ou la cour peut ordonner d'assigner la personne objet de la condamnation.
Si la requête est admise, les frais sont supportés par celui qui a été la cause de l'inscription reconnue erronée s'il a été appelé dans l'instance. Dans le cas contraire ou dans celui de son insolvabilité, ils sont supportés par le Trésor.
Toute personne qui veut faire rectifier une mention portée à son casier judiciaire peut agir dans la même forme. Dans le cas où la requête est rejetée, le requérant est condamné aux frais.
Mention de la décision est faite en marge du jugement ou de l'arrêt visé par la demande en rectification.
La même procédure est applicable au cas de contestation sur la réhabilitation de droit, ou de difficultés soulevées par l'interprétation d'une loi d'amnistie, dans les termes du troisième alinéa de l'article 769.
Article 62 I. […] C.A la première phrase du deuxième alinéa de l'article 706153 du code de procédure pénale, après le mot : « déférer », sont insérés les mots : « au président de la chambre de l'instruction ou ». D.A la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 778 du code de procédure pénale, après le mot : « soumise », sont insérés les mots : « au président de la chambre de l'instruction ou ». […]
Lire la suite…Enfin l'avocat en droit pénal peut saisir la chambre de l'instruction pour de nombreuses autres questions telles que le contrôle sur les officiers de police judiciaire (article 224 à 230 du code de procédure pénale), le règlement de certains conflits de compétence (article 658 du code de procédure pénale), la réhabilitation judiciaire lorsque celle-ci n'est pas acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal (article 783 du code de procédure pénale), le contentieux de l'amnistie (article 778 alinéa 7 du code de procédure pénale), […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 568 du code général des impôts : « Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce, […] Aux termes par ailleurs de l'article 775-1 du code de procédure pénale : » Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, […] déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation « . Aux termes de son article 778 : » Lorsque au cours d'une procédure quelconque le procureur de la République ou le juge d'instruction constate qu'un individu a été condamné sous une fausse identité ou a usurpé un état civil, […]
[…] Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, […] En outre, aux termes de l'article 775 du code de procédure pénale : « Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes : (…) / 5° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ; (…) ». Enfin, en vertu de l'article 778 du code de procédure pénale, […]
[…] 5. Il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, de présenter auprès du tribunal qui a prononcé la condamnation soit une requête aux fins d'exclusion de la mention de celle-ci au bulletin n°2 du casier judiciaire, en application des dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale soit, s'il estime que la mention est erronée, une demande de rectification de cette mention, en application des dispositions de l'article 778 du même code. Il lui appartiendra de solliciter à nouveau la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur lorsque le tribunal aura accédé à sa demande.
Article 778 Lorsque au cours d'une procédure quelconque le procureur de la République ou le juge d'instruction constate qu'un individu a été condamné sous une fausse identité ou a usurpé un état civil, il est immédiatement procédé d'office, à la diligence du procureur de la République, aux rectifications nécessaires avant la clôture de la procédure. La rectification est demandée par requête au président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision. […] La même procédure est applicable au cas de contestation sur la réhabilitation de droit, ou de difficultés soulevées par l'interprétation d'une loi d'amnistie, dans les termes du troisième alinéa de l'article 769.
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