Cour d'appel de Toulouse , 3e ch.

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3e ch., 17 déc. 2019, n° 19/02289
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 19/02289
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Montauban, 8 mai 2019, N° 2019/9
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de commerce de Montauban, 9 mai 2019
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : VULCANET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1270466
Classification internationale des marques : CL03
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 décembre 2023
Référence INPI : M20190406
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Sur les parties

Texte intégral

17/12/2019

ARRÊT N°911/2019

N° RG 19/02289 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M7EO

CBB/IA

Décision déférée du 09 Mai 2019 – Président du TC de MONTAUBAN ( 2019/9)

P. SEGUY

SAS [W]

SARL [S]

C/

SAS VULCANET COMPANY

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF

***

APPELANTES

SAS [W]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOC IES, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL [S]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOC IES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

SAS VULCANET COMPANY

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sébastien BRUNET-ALAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Béatrice MOREAU-MARGOTIN de la SELARL J.P. KARSENTY & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

A. BEAUCLAIR, conseiller

V. BLANQUE-JEAN, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS

La SAS Vulcanet a pour objet la création et la commercialisation de produits de nettoyage industriel de marque Vulcanet (marque verbale et marque semi-figurative) dont elle détient le brevet de fabrication FR 094.

Les SARL [S] et SAS [W] sont en charge l’une de la commercialisation et l’autre de la fabrication de multiples produits de nettoyage industriels dont les produits Vulcanet.

M. [D], inventeur du produit de marque Vulcanet et gérant de la SAS Vulcanet Company était à l’origine le gérant de ces deux sociétés qu’il a cédées à ses anciens associés, parmi lesquels M. [E] qui en a été le gérant jusqu’en 2015 pour l’une ([W]) et qui l’est toujours pour l’autre ([S]).

Le 31 décembre 2014, la SARL [S] a cédé à la SA Vulcanet toute l’activité relative aux produits Vulcanet y compris le portefeuille des marques Vulcanet et le brevet FR 094, avec une clause de non concurrence visant l’interdiction de fabriquer et commercialiser des produits d’entretien pour les véhicules.

Et par contrat de licence de brevet du 1er janvier 2015, Vulcanet a confié la fabrication du produit à [W] pour une durée de 8 ans, visant une clause de confidentialité et de respect du savoir faire.

PROCÉDURE

Sur requête de la SAS Vulcanet Company en date du 18 février 2019 le Président du tribunal de commerce de Montauban a suivant ordonnance en date du 22 février 2019, désigné deux huissiers de justice aux fins de procéder à des constats et saisies de pièces relatifs à l’existence de faits de concurrence déloyale à exécuter aux sièges sociaux des SARL [S] et SAS [W] ainsi que dans tout autre local, lieu de production ou de plate forme logistique situés dans le ressort de la compétence, révélés par les opérations et dépendant de ces sociétés, à effectuer de manière simultanée.

La mission était la suivante':

— se rendre pour l’un [des huissiers] au siège de la société [W] et pour l’autre au siège de la société [S]

— recueillir, prendre connaissance et/ou rechercher dans tout dossier papier ou support informatique et dispositifs de stockage de données (ordinateur, serveur, disquettes, tablettes, clé USB, disque dur') tout document, correspondance et/ou information relative :

* à la fabrication et à la commercialisation des produits UNPASS et de tous produits concurrents des produits VULCANET (à savoir tout produit consistant en une lingette de nettoyage), et notamment les lingettes des marques de distributeurs DAFY, BRILNET, VERALUX, LNETCAR, CLEAN EVOLUTION, CLEAEVO3PENEU2, RENOVAP et BRILL’KAR (ci-après les « Produits Concurrents »), notamment en recueillant :

' tout document permettant d’établir la date de commencement de fabrication et de commercialisation des produits concurrents ;

' la liste des distributeurs auprès desquels les Produits Concurrents ont été distribués

' les quantités mensuelles des produits concurrents fabriqués et distribués depuis leur commercialisation, notamment les produits UNPASS, ainsi que les quantités desdits produits concurrents détenus en stock à ce jour ;

* à la composition des produits UNPASS, notamment les lingettes THUNDERBOLT, et de tout autre produit consistant en des lingettes de nettoyage fabriqué par les sociétés [S] et [W], notamment en recueillant la fiche de fabrication des liquides d’imprégnations et la fiche de fabrication ou de conditionnement desdits produits ;

* aux actes de démarchage des distributeurs de la société VULCANET commis par les sociétés [S] et [W], notamment à l’égard des sociétés AKB DISTRIBUTION, SM DISTRIBUTION, DAFY, AUTOPUZZ (Groupe MIDI AUTO), L’AUTO LECLERC, SASIE CENTER et SPEEDWAY ;

* aux conditions de recrutement de M. [Y] [P] par les sociétés [S] et/ou [W], notamment en recueillant le contrat de travail de celui-ci et les correspondances échangées entre les sociétés [W] et/ou QuatrisS et M. [P] ;

* étant précisé que les huissiers instrumentaires pourront procéder à une recherche par les mots clés (seul ou en combinaison) « VULCANET », « BRILNET », « BRILLNET » « DAFY », « VERALUX », « LNETCAR », « CLEAN EVOLUTION », «CLEAEVO3PENEU2 », « RENOVAP », « BRILL’KAR », « THUNDERBOLT », «LGREASE », « ARMENET », « KROME », « SMARTKEM », « OLIVIER », «[E] », « ERIC », « ERIK », « [D] », « [Y] », « [Y] », « [P] », « AKB DISTRIBUTION », « SM DISTRIBUTION », « AUTOPUZZ », « MIDI AUTO », « L’AUTO LECLERC », « SASIE CENTER » et « SPEEDWAY » ;

* étant précisé que l’ensemble de ces recherches se limiteront aux documents et informations datés au plus tard au 1er janvier 2015.

— effectuer des copies complètes des documents et/ou informations susvisés par tous moyens (y compris en recourant aux matériels présents sur place tels que photocopieuse, scanner…) et en cas d’impossibilité d’en prendre copie, emporter les documents et/ou informations à son étude aux fins de copie, pour être en mesure de les restituer aux sociétés [W] et [S] dans un délai de 72 heures au maximum,

— constater la fabrication des produits UNPASS et des produits concurrents sur les lieux où se déroule le constat, en prenant soin de relever les noms desdits produits,

— saisir chacun contre paiement ou offre de paiement de son prix au tarif normal, jusqu’à deux exemplaires des produits concurrents, étant précisé qu’un des exemplaires sera déposé à l’étude des Huissier de justice et l’autre remis à la requérante pour l’administration de la preuve,

— se munir d’une clé USB, d’un CD-ROM vierge, d’une disquette ou de tout autre périphérique de stockage numérique nécessaire à l’accomplissement de leur mission,

— interroger toute personne se trouvant dans les locaux des sièges sociaux des sociétés [S] et [W] sur des documents, correspondances et informations relatives aux produits UNPASS et aux produits concurrents, notamment quant à leur fabrication et leur commercialisation, et consigner leurs réponses ainsi que toutes déclarations des répondants et paroles prononcées au cours de ses opérations, en s’abstenant de toute interpellation qui ne soit pas nécessaire à l’accomplissement de sa mission et en distinguant ses propres constatations de celles des personnes qui l’assistent dans sa mission,

— se faire accompagner, le cas échéant, par la force publique compétente ainsi que d’un serrurier aux fins de pouvoir entrer dans les locaux des sociétés [S] et [W] et dans tout local, lieu de production ou de plate-forme logistique dont celle-ci pourrait disposer dans la même circonscription judiciaire,

— se faire assister, pour les aider dans leurs opérations, par un technicien informatique, dont ils consigneront les opérations et explications en distinguant nettement dans les énonciations de son procès-verbal, celles résultant de ses constatations personnelles et celles qui lui sont dictées par le technicien informatique,

— procéder à toutes prises de vues qui seraient nécessaires, y compris des lignes de production sur lesquelles sont fabriqués les produits Unpass et les produits concurrents, les tirages de ces photographies devant être annexés au procès-verbal, mais pouvant l’être seulement après la clôture dudit procès-verbal au cas où les épreuves photographiques ne seraient pas disponibles sur-le-champ.

Le président du tribunal de commerce a également précisé':

— disons que l’ordonnance sera exécutée dans le délai d’un mois qui suivra l’ordonnance,

— disons qu’il en nous sera référé en cas de difficultés, mais seulement après l’accomplissement des opérations,

— disons qu’à défaut de saisine de l’huissier commis dans le délai impératif d’un mois suivant cette ordonnance, la désignation sera caduque et privée de tout effet.

Les opérations ont ainsi été exécutées le 21 mars 2019.

Puis, suivant requête en date du 25 mars 2019, les SARL [S] et la SAS [W] ont sollicité du président du tribunal de grande instance de Montauban, la mise sous séquestre des pièces saisies en exécution de l’ordonnance du 22 février 2019. Par ordonnance du 5 avril 2019 le président du tribunal de commerce de Montauban a autorisé la mise sous séquestre. Puis il a partiellement rétracté sa décision par ordonnance du 26 juin 2019. Un appel parallèle a été formé contre cette décision le 4 juillet 2019.

******************************************

La SARL [S] et la SAS [W] ont par acte d’huissier en date du 26 mars 2019 assigné la société Vulcanet devant le juge des référés du tribunal de commerce de Montauban sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de':

— nullité de l’ordonnance du 22 février 2019, sa caducité,

— la nullité du procès verbal de constat établi en exécution,,

— subsidiairement, la rétractation de l’ordonnance,

— la restitution de l’ensemble des éléments saisis.

Par ordonnance en date du 9 mai 2019, le juge a :

— dit que l’ordonnance a été remise aux sociétés [S] et [W] par les huissiers de justice avant le début des opérations comme indiqué au point 4 du chapitre ln limine litis,

— rejeté la nullité pour défaut de motivation,

— rejeté la nullité de la mesure d’instruction pour détournement de procédure,

— rejeté la nullité de la mesure d’instruction pour non-respect du contradictoire,

— rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 22 février 2019 des sociétés [W] et [S],

— confirmé dans son intégralité la validité de l’ordonnance rendue le 22 février 2019,

— condamné les sociétés [W] et [S] à payer chacune la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Vulcanet,

— condamné les sociétés [W] et [S] aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 15 mai 2019, la SAS [W] et la SARL [S] ont interjeté appel de la décision. L’ensemble des chefs de la décision sont critiqués.

MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES

La SAS [W] et la SARL [S] dans leurs dernières conclusions en date du 24 octobre 2019 demandent à la cour au visa de l’article 145 du code de procédure civile, des articles 493 et suivants du code de procédure civile et du principe du contradictoire de :

— in limine litis, prononcer la nullité de l’ordonnance sur requête rendue le 22 février 2019, la caducité de l’ordonnance sur requête rendue le 22 février 2019 et dire nul et de nul effet le procès-verbal de constat établi en exécution de cette ordonnance et tous actes subséquents.

A titre subsidiaire :

— de prononcer la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 22 février 2019 et dire nul et de nul effet le procès-verbal de constat établi en exécution de cette ordonnance et tous actes subséquents.

En tout état de cause, de :

— ordonner la restitution entre les mains des sociétés [S] et [W], de l’ensemble des éléments saisis ou leur destruction pour les données qui ne seraient que des copies,

— dire qu’il devra être justifié de cette destruction par toute attestation de l’huissier de justice,

— débouter la société Vulcanet Company de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,

— condamner la société Vulcanet Company au paiement de la somme de 6.000 euros à la SAS [W] et la somme de 3.000 euros à la SARL [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des entiers dépens de l’instance,

— dire que la société Vulcanet Company conservera à sa charge tous les frais d’exécution de

l’ordonnance du 22 février 2019, et de tous les professionnels intervenants dont les huissiers,

serruriers et experts,

— rappeler que l’ordonnance rendue bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

Elles font valoir tout d’abord des exceptions de procédure

— nullité de l’ordonnance pour défaut de motivation,

— nullité de la mesure d’instruction pour détournement de procédure’en ce que:

* la mesure obtenue est une saisie contrefaçon déguisée qui relève d’une procédure spécifique de la compétence du TGI de Paris et l’article 145 n’autorise que les mesures légalement admissibles (dévoilement d’un processus de fabrication),

* le motif invoqué est notamment le non respect du contrat de licence de brevet et donc la protection du brevet lequel aux termes de l’article L611-10 du CPI impose une obligation de confidentialité et de respect du savoir faire,

* elles contestent tout acte de concurrence déloyale d’autant que la clause de non concurrence ne concerne que [S] et pas [W] et qu’elle est illicite et en tout cas ambiguë';

— nullité de la mesure en ce que la mission donnée à l’expert n’est pas limitée par les seuls mots clé puisqu’il est mentionné «'notamment'».

Elles sollicitent la rétractation de l’ordonnance aux motifs que':

— la requête est totalement muette sur la ou les circonstance(s) susceptible(s) d’autoriser, une dérogation au principe de la contradiction,

— la mission est trop générale et n’est pas suffisamment délimitée dans le seul intérêt de la recherche des preuves pouvant faire l’objet d’une prétendue procédure au fond en violation des règles de concurrence ; elle s’assimile à une perquisition civile en ce que les huissiers sont autorisés à’interroger toute personne, la durée n’est pas limitée, saisie de documents, toute la chaîne de fabrication est visée soit même en dehors du siège social, tous les ordinateurs pouvaient être consultés'; les huissiers n’avaient pas mission d’effectuer un tri dans les documents ;

— la mission porte atteinte au secret des correspondances et celles entre l’avocat et son client en l’absence de mission relative à un tri à faire par l’huissier,

— sur les modalités d’exécution de la mesure': les recherches ne se sont pas limitées aux documents postérieurs au 1er janvier 2015, la sélection est hors périmètre de l’ordonnance ; la société Vulcanet a d’ores et déjà assigné les appelantes devant le tribunal de commerce de Montauban statuant au fond en utilisant les pièces obtenues dans le cadre de cette mesure et sans attendre le résultant de l’appel.

La SAS Vulcanet Company dans ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2019 demande à la cour au visa des articles 114, 145, 493 et suivants du code de procédure civile de :

— confirmer l’ordonnance de référé du 9 mai 2019,

— rejeter l’ensemble des demandes des sociétés [S] et [W],

— condamner les sociétés [W] et [S] à payer chacune à la société Vulcanet la somme de 5.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Elle rappelle que’la requête est motivée en ce qu’elle expose de façon claire et précise, l’existence d’un motif légitime justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire,

— l’acte de cession de branche d’activité du 31 décembre 2014 entre [S] et Vulcanet visait une clause de non concurrence,

— le contrat de licence de brevet du 1er janvier 2015 par lequel Vulcanet a confié la fabrication du produit à [W] pour une durée de 8 ans prévoyait un devoir d’exclusivité, de confidentialité général et spécifique de sorte qu’il lui était interdit de partager le savoir faire développé lors de la fabrication du produit,

— en 2017, elle a appris que [W] mais également [S] fabriquaient et commercialisaient des produits concurrents (dont le produit Unpass) et qu’elle avait cessé la fabrication du produit Vulcanet ce qui constitue non seulement la violation de ses obligations contractuelles mais encore des actes de concurrence déloyale,

— elle a fait constater par huissier le 14 décembre 2018 (commande de produits par internet) que la composition des produits vendus est identique à ceux de Vulcanet,

— M [E] a enregistré en son nom propre deux marques (verbale et figurative) pour des produits identiques aux produits Vulcanet, que [S] et [W] destinent non seulement aux particuliers mais également aux professionnels,

— par courriers des 2 novembre 2017 et 7 mars 2018, [W] et [S] avisaient Vulcanet qu’elle cessait de fabriquer les produits sous licence de la société Vulcanet'; la baisse notable d’approvisionnement dès avril 2018 a, de façon délibérée, totalement désorganisé la société Vulcanet,

— il est en outre attesté d’actes de démarchage de clients, de débauchage de salariés, de dénigrement,

— l’analyse des pièces saisies et non séquestrées a confirmé le détournement de fichiers clients, de tarifs, des accords commerciaux de 2018, des modèles de contrats d’agent commerciaux,

— en réponse, les deux sociétés ont délivré une assignation au fond le 21 mai 2019 en paiement de factures de 167 244,13€ et, une assignation au fond le 22 août 2019 en nullité de l’acte de cession d’actions du 1er janvier 2015.

Elles s’opposent à la rétractation’en ce que:

— le juge ne doit s’attacher qu’à la vérification de l’existence d’un motif légitime et l’existence de circonstances justifiant de déroger au principe du contradictoire: le contentieux de l’exécution de la mesure ordonnée lui échappe';

— la nullité ne l’ordonnance n’est pas encourue, le renvoi aux motifs de la requête est suffisant, il ne s’agit pas d’un détournement de la mesure d’instruction,'seuls des actes de concurrence déloyale sont visés dans la requête,

— les conditions de l’article 145 sont réunies, la mesure est parfaitement limitée dans le temps et dans son objet par l’usage de mots clé (30) dont le nombre est également limité ; elle est proportionnée ; aucun document n’a été emporté aux fins de saisie';

— le procès-verbal de l’huissier de justice intervenu en exécution de l’ordonnance ayant autorisé la mesure n’a pas à être examiné, ses conditions d’exécution et les constatations qui y sont relatées ne relevant pas du contentieux de la rétractation mais de celui de l’exécution de la mesure,

— en tout état de cause, la mesure a été exécutée dans le respect des droits des appelants': les représentants des 2 sociétés ne se sont pas opposés à la mesure autorisée et ils y ont même collaboré,

— il n’a pas été porté atteinte au secret des affaires mais au demeurant ce secret ne peut faire obstacle à lui seul à l’application de l’article 145 s’il est justifié d’un motif légitime destiné à la protection des droits de la partie requérante'; il en est de même du secret des correspondances ou du secret bancaire';

— les huissiers sont des officiers publics ministériels qui savent apprécier la pertinence de documents et ils n’ont saisi que ceux présentant un intérêt au regard de la mission qui leur a été confiée,

— un équilibre entre les droits en présence a été respecté,

— mais dans l’instance relative au séquestre objet de l’ordonnance du 5 avril 2019, la SAS Vulcanet Company ne s’est pas opposée à ce qu’un nouveau tri des pièces sous scellé soit opéré,

— au demeurant une rétractation partielle aurait été suffisante.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2019.

MOTIVATION

Sur la caducité et la nullité de l’ordonnance du 22 février 2019

La caducité est encourue lorsque l’ordonnance n’a pas été exécutée dans le délai prescrit par le juge. En l’espèce, le juge a autorisé l’exécution de l’ordonnance dans le mois de sa délivrance.

Le procès verbal d’exécution de la mesure établi par la Selarl LPBH huissier de Justice à [Localité 5] porte la date du 21 mars 2019 de sorte que la mesure ayant été exécutée dans le délai la caducité de l’ordonnance n’est pas encourue.

Par ailleurs, les appelantes ne visent aucun vice de nature à justifier la nullité de la décision, les seules critiques opposées relevant du contentieux de la rétractation': exigence de motivation, circonstances dérogeant au principe du contradictoire, motif légitime et «'détournement de procédure'», périmètre de la mission, mesure légalement admissible. Voire elles invoquent des critiques relatives à l’exécution de la mission qui ne relèvent pas de la compétence du juge de la rétractation.

Sur la rétractation de l’ordonnance du 22 février 2019

Sur l’obligation de motivation des circonstances susceptibles d’autoriser une dérogation au principe de la contradiction

En vertu de l’article 493 du Code de procédure civile « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».

Selon les articles 494 et 495, la requête et l’ordonnance doivent être motivées.

Les SARL [S] et SAS [W] soutiennent que la SAS Vulcanet Company a seulement motivé sa requête par le refus de communiquer des éléments et par l’éventuelle tentative de destruction de ceux-ci ce qui ne répond pas à l’exigence légale visant des circonstances précises. Et l’ordonnance rendue au vu de cette requête ne comble pas ce défaut de motivation puisqu’elle renvoie à la requête et ses motifs.

Or la requête vise des actes de concurrence déloyale par':

— détournement de clientèle malgré la clause de non concurrence visée à l’acte de cession de branche du 31 décembre 2014 conclu avec la SARL [S] et la clause de confidentialité et de respect du savoir faire visée au contrat de licence de brevet consenti entre la SAS Vulcanet Company et la SAS [W] le 1er janvier 2015, par la commercialisation d’une gamme de produits concurrents (produits Unpass de composition similaire à destination des professionnels et des particuliers) attestée par constat d’huissier du 14 décembre 2018, par l’enregistrement par le gérant de la SARL [S] de deux marques verbale et semi figurative relatives à des produits similaires,

— actes de désorganisation en raison de la décision unilatérale de cesser la fabrication des produits Vulcanet sous licence,

— actes de démarchage de clientèle (mails de distributeurs contactés), débauchage de salarié (M. [P]), dénigrement (sur les réseaux sociaux).

Par mail du 2 octobre 2017, M. [D] pour la SAS Vulcanet Company a avisé M.[E] pour les SARL [S] et SAS [W] d’actes de concurrence déloyale par démarchage de clientèle et dénigrement commis par un de ses salariés.

Suivant réponse du 3 octobre 2017, il s’est engagé à ne plus faire référence à la marque Vulcanet. Or, la SAS Vulcanet Company démontre par le constat du 14 décembre 2018 de la persistance d’actes de concurrence déloyale notamment par commercialisation de produits similaires et démarchage de clientèle.

En conséquence, en raison des éléments évoqués suspectant des actes de concurrence déloyale dont à ce jour elle ne mesure pas l’ampleur et eu égard au risque de destruction ou de disparition de documents si les intéressées étaient averties de la mesure ordonnée, la requête ainsi exposée énonce expressément des circonstances propres à l’espèce susceptibles d’autoriser une dérogation au principe de la contradiction.

Et il est admis que dès lors que la requête énonce expressément la ou les circonstances susceptibles d’autoriser une dérogation au principe de la contradiction et qu’il ne s’agit donc pas d’affirmations abstraites et stéréotypées, l’ordonnance qui comme en l’espèce, la vise et en a adopté les motifs, a ainsi satisfait aux exigences de l’article 495 du Code de procédure civile.

Sur les mesures de l’article 145 du code de procédure civile

Lorsqu’elle est rendue sur le fondement de l’article 145, le juge peut ordonner une mesure d’instruction s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Ce motif existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire.

La demande en rétractation d’une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne tendant qu’au rétablissement du principe du contradictoire, le juge à qui elle est soumise doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale à la lumière des éléments de preuve à l’appui de sa requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. Et l’article 561 du même code donne au juge d’appel le pouvoir de connaître de l’entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit.

Il appartient à celui qui a déposé la requête, et non à l’auteur du référé-rétractation, de démontrer que celle-ci est fondée.

Sur le motif légitime

Aux termes de l’acte du 31 décembre 2014, la SARL [S] a cédé à la SAS Vulcanet Company la branche d’activité de commerce et fabrication de produit d’entretien de véhicules «'Vulcavite et Vulcanet'», le négoce et la fabrication de ces produits, l’exploitation des brevets «'Vulcavité et Vulcanet'» , la branche d’activité comprenant les marques, le nom des domaines et le brevet FR 094, le fichier clients et fournisseurs. Les parties ont prévu une clause de non concurrence d’une durée de 5 ans, visant l’interdiction d’exploiter un fonds de commerce similaire à la branche d’activité cédée, de fabriquer et commercialiser des produits d’entretien pour les véhicules, «'Vulcavité et Vulcanet'».

Et par contrat de licence de brevet du 1er janvier 2015, la SAS Vulcanet Company a confié la fabrication du produit à la SAS [W] pour une durée de 8 ans, visant une clause de confidentialité et de respect du savoir faire.

Or, il est attesté de la commercialisation d’une gamme de produits concurrents par le constat d’huissier du 14 décembre 2018 (produits Unpass de composition similaire à destination des professionnels et des particuliers), de l’enregistrement de deux marques verbale et semi figurative relatives à des produits similaires par le gérant de la SARL [S], et suivant courriel du 3 octobre 2017, de la reconnaissance par M.[E] du démarchage de clients en faisant référence à la marque Vulcanet, de la cessation de la fabrication de produits Vulcanet par [W] à l’origine d’une éventuelle désorganisation et il est constant que M. [P] ancien directeur commercial de la SAS Vulcanet Company jusqu’au 15 novembre 2017 a été embauché en 2018 par la SARL [S] ou la SAS [W].

Dans ces conditions, les SARL [S] et SAS [W] justifient suffisamment d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits de parasitisme, dénigrement, déloyauté, confusion dans l’esprit du consommateur sur les produits commercialisés, désorganisation, débauchage dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Sur la mesure légalement admissible

Les SARL [S] et SAS [W] soutiennent que':

— la mission n’est pas suffisamment délimitée dans le seul intérêt de la recherche des preuves pouvant faire l’objet d’une prétendue procédure au fond sur la violation des règles de concurrence,

— la mission est trop générale et s’assimile à une perquisition civile en ce que les huissiers sont autorisés à’interroger toute personne (donc même extérieure au personnel de la société), mobiliser du matériel de l’entreprise pour une durée non limitée, saisie de documents pendant 72heures pour faire des copies et, enlèvement de documents ou informations, usage de 30 mots clé, toute la chaîne de fabrication est visée soit même en dehors du siège social, tous les ordinateurs pouvaient être consultés'; les huissiers n’avaient pas mission d’effectuer un tri dans les documents mais plutôt l’identification des modalités de fabrication des produits,

— et la mission donnée à l’expert n’est pas limitée par les seuls mots clé puisqu’il est mentionné «'notamment'».

— qu’en utilisant une procédure intrusive pour obtenir « la fiche de fabrication des liquides d’imprégnation et la fiche de fabrication ou de conditionnement desdits produits », pour « constater la fabrication des produits UNPASS et des Produits Concurrents’ » et pour « saisir chacun contre paiement ou offre de paiement de son prix au tarif normal, jusqu’à 2 exemplaires des Produits Concurrents », la société Vulcanet Company n’a eu d’autre souhait que de procéder à une saisie-contrefaçon déguisée.

La SAS Vulcanet Company réplique que la requête est exclusivement fondée sur les actes de concurrence déloyale et ne vise que la violation par [S] de la clause de non concurrence et, par [W] de son devoir de confidentialité. Il n’est dénoncé aucune contrefaçon de brevet même s’il est fait état du brevet'; il n’a été saisi que 2 exemplaires de produits qui ont par la suite été restitués et encore sur accord et contre paiement, ce n’est donc pas une saisie contrefaçon déguisée.

Les mesures visées par l’article 145 du code de procédure civile ne doivent pas être des mesures d’investigation générale qui permettraient à l’huissier d’accéder à d’autres documents que ceux qui sont strictement en rapport avec l’opération critiquée. La mission doit donc être limitée à ce qui est strictement nécessaire afin de permettre de concilier les droits et intérêts des parties au litige. Elle doit donc être circonscrite dans le temps et dans son objet.

Et le juge des requêtes peut ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient.

Or, en faisant pratiquer au siège social ou dans tous lieux de production ou de fabrication, une saisie de produits et de documents relatifs à la composition de ces produits, dont le but ne peut être que la vérification de la similitude avec celui protégé par un brevet, le juge a autorisé une véritable saisie contrefaçon qui relève pourtant de la compétence exclusive du juge de la requête du tribunal de grande instance de Paris en application des article L 615-5 et D 211-6 du code de l’organisation judiciaire.

Cette mesure qui est distincte de l’objet du litige relatif à des faits de concurrence déloyale, n’apparaît donc pas légalement admissible. Ce faisant il a autorisé sans motif légitime, une mesure portant atteinte au secret professionnel.

En revanche, dès lors que le reste de la mission est limité dans le temps (remise des documents originaux dont la copie est impossible sur place avec restitution dans les 72heures) et dans son objet (recherche limitée aux documents et informations datés au plus tard du 1er janvier 2015 et limitée à certains produits précisément dénommés) et ce, à partir de 30 mots clés relatifs aux seuls produits concurrents, la mission accordée à l’huissier apparaît donc légalement admissible en ce qu’elle est circonscrite aux faits litigieux de concurrence déloyale.

Selon le droit commun, le juge saisi de la demande en rétractation est investi des pouvoirs appartenant à l’auteur de l’ordonnance. Dès lors, la cour est compétente pour rétracter partiellement l’ordonnance du 22 février 2019 ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente décision et ainsi, retirer l’autorisation d’investiguer sur tout ce qui concerne le processus de fabrication et de production des produits dits concurrents..

PAR CES MOTIFS

La cour

— Confirme l’ordonnance du 22 février 2019 sauf en ce qu’elle a autorisé les huissiers à':

— recueillir, prendre connaissance et/ou rechercher dans tout dossier papier ou support informatique et dispositifs de stockage de données (ordinateur, serveur, disquettes, tablettes, clé USB, disque dur') tout document, correspondance et/ou information relative :

* à la fabrication et à la commercialisation des produits UNPASS et de tous produits concurrents des produits VULCANET (à savoir tout produit consistant en une lingette de nettoyage), et notamment les lingettes des marques de distributeurs DAFY, BRILNET, VERALUX, LNETCAR, CLEAN EVOLUTION, CLEAEVO3PENEU2, RENOVAP et BRILL’KAR (ci-après les « Produits Concurrents »), notamment en recueillant :

' tout document permettant d’établir la date de commencement de fabrication et de commercialisation des produits concurrents ;

' la liste des distributeurs auprès desquels les Produits Concurrents ont été distribués

' les quantités mensuelles des produits concurrents fabriqués et distribués depuis leur commercialisation, notamment les produits UNPASS, ainsi que les quantités desdits

produits concurrents détenus en stock à ce jour ;

* à la composition des produits UNPASS, notamment les lingettes THUNDERBOLT, et de tout autre produit consistant en des lingettes de nettoyage fabriqué par les sociétés [S] et [W], notamment en recueillant la fiche de fabrication des liquides d’imprégnations et la

fiche de fabrication ou de conditionnement desdits produits ;

* aux actes de démarchage des distributeurs de la société VULCANET commis par les sociétés [S] et [W], notamment à l’égard des sociétés AKB DISTRIBUTION, SM DISTRIBUTION, DAFY, AUTOPUZZ (Groupe MIDI AUTO), L’AUTO LECLERC, SASIE CENTER et SPEEDWAY ;

* aux conditions de recrutement de M. [Y] [P] par les sociétés [S] et/ou [W], notamment en recueillant le contrat de travail de celui-ci et les correspondances échangées entre les sociétés [W] et/ou [S] et M. [P] ;

* étant précisé que les huissiers instrumentaires pourront procéder à une recherche par les mots clés (seul ou en combinaison) « VULCANET », « BRILNET », «BRILLNET » « DAFY », « VERALUX », « LNETCAR », « CLEAN EVOLUTION », «CLEAEVO3PENEU2 », « RENOVAP », « BRILL’KAR », « THUNDERBOLT », «LGREASE », « ARMENET », « KROME », « SMARTKEM », « OLIVIER », «[E] », « ERIC », « ERIK », « [D] », « [Y] », « [Y] », «[P] », « AKB DISTRIBUTION », « SM DISTRIBUTION », « AUTOPUZZ », «MIDI AUTO », « L’AUTO LECLERC », « SASIE CENTER » et « SPEEDWAY » ;

* étant précisé que l’ensemble de ces recherches se limiteront aux documents et informations datés au plus tard au 1er janvier 2015.

— effectuer des copies complètes des documents et/ou informations susvisés par tous moyens (y compris en recourant aux matériels présents sur place tels que photocopieuse, scanner…) et en cas d’impossibilité d’en prendre copie, emporter les documents et/ou informations à son étude aux fins de copie, pour être en mesure de les restituer aux sociétés [W] et [S] dans un délai de 72 heures au maximum,

— constater la fabrication des produits Unpass et des produits concurrents sur les lieux où se déroule le constat, en prenant soin de relever les noms desdits produits,

— saisir chacun contre paiement ou offre de paiement de son prix au tarif normal, jusqu’à deux exemplaires des produits concurrents, étant précisé qu’un des exemplaires sera déposé à l’étude des Huissier de justice et l’autre remis à la requérante pour l’administration de la preuve,

— se munir d’une clé USB, d’un CD-ROM vierge, d’une disquette ou de tout autre périphérique de stockage numérique nécessaire à l’accomplissement de leur mission,

— interroger toute personne se trouvant dans les locaux des sièges sociaux des sociétés [S] et [W] sur des documents, correspondances et informations relative aux produits Unpass et aux produits concurrents, notamment quant à leur fabrication et leur commercialisation, et consigner leurs réponses ainsi que toutes déclarations des répondant et paroles prononcées au cours de ses opérations, en s’abstenant de toute interpellation qui ne soit pas nécessaire à l’accomplissement de sa mission et en distinguant ses propres constatations de celles des personnes qui l’assistent dans sa mission,

— se faire accompagner, le cas échéant, par la force publique compétente ainsi que d’un serrurier aux fins de pouvoir entrer dans les locaux des sociétés [S] et [W] et dans tout local, lieu de production ou de plate-forme logistique dont celle-ci pourrait disposer dans la même circonscription judiciaire,

— se faire assister, pour les aider dans leurs opérations, par un technicien informatique, dont ils consigneront les opérations et explications en distinguant nettement dans les énonciations de son procès-verbal, celles résultant de ses constatations personnelles et celles qui lui sont dictées par le technicien informatique,

— procéder à toutes prises de vues qui seraient nécessaires, y compris des lignes de production sur lesquelles sont fabriqués les produits Unpass et les produits concurrents, les tirages de ces photographies devant être annexés au procès-verbal, mais pouvant l’être seulement après la clôture dudit procès-verbal au cas où les épreuves photographiques ne seraient pas disponibles sur-le-champ.

Statuant à nouveau dit que la mission des huissiers désignés doit être ainsi circonscrite aux actes suivants':

1- recueillir, prendre connaissance et/ou rechercher dans tout dossier papier ou support informatique et dispositifs de stockage de données (ordinateur, serveur, disquettes, tablettes, clé USB, disque dur') tout document, correspondance et/ou information relative :

* à la commercialisation des produits UNPASS et de tous produits concurrents des produits VULCANET (à savoir tout produit consistant en une lingette de nettoyage), et notamment les lingettes des marques de distributeurs DAFY, BRILNET, VERALUX, LNETCAR, CLEAN EVOLUTION, CLEAEVO3PENEU2, RENOVAP et BRILL’KAR (ci-après les « Produits Concurrents »), notamment en recueillant :

' tout document permettant d’établir la date de commencement de commercialisation des produits concurrents ;

' la liste des distributeurs auprès desquels les Produits Concurrents ont été distribués

' les quantités mensuelles des produits concurrents distribués depuis leur commercialisation, notamment les produits UNPASS, ainsi que les quantités desdits

produits concurrents détenus en stock à ce jour ;

* aux actes de démarchage des distributeurs de la société VULCANET commis par les sociétés [S] et [W], notamment à l’égard des sociétés AKB DISTRIBUTION, SM DISTRIBUTION, DAFY, AUTOPUZZ (Groupe MIDI AUTO), L’AUTO LECLERC, SASIE CENTER et SPEEDWAY; * aux conditions de recrutement de M. [Y] [P] par les sociétés [S] et/ou [W], notamment en recueillant le contrat de travail de celui-ci et les correspondances échangées entre les sociétés [W] et/ou [S] et M. [P] ;

* étant précisé que les huissiers instrumentaires pourront procéder à une recherche par les mots clés (seul ou en combinaison) « VULCANET », « BRILNET », «BRILLNET » « DAFY », « VERALUX », « LNETCAR », « CLEAN EVOLUTION », «CLEAEVO3PENEU2 », « RENOVAP », « BRILL’KAR », « THUNDERBOLT », «LGREASE », « ARMENET », « KROME », « SMARTKEM », « OLIVIER », «[E] », « ERIC », « ERIK », « [D] », « [Y] », « [Y] », « [P] », « AKB DISTRIBUTION », « SM DISTRIBUTION », « AUTOPUZZ », «MIDI AUTO », « L’AUTO LECLERC », « SASIE CENTER » et « SPEEDWAY » ;

* étant précisé que l’ensemble de ces recherches se limiteront aux documents et informations datés au plus tard au 1er janvier 2015.

2- effectuer des copies complètes des documents et/ou informations susvisés par tous moyens (y compris en recourant aux matériels présents sur place tels que photocopieuse, scanner…) et en cas d’impossibilité d’en prendre copie, emporter les documents et/ou informations à son étude aux fins de copie, pour être en mesure de les restituer aux sociétés [W] et [S] dans un délai de 72 heures au maximum,

3- se munir d’une clé USB, d’un CD-ROM vierge, d’une disquette ou de tout autre périphérique de stockage numérique nécessaire à l’accomplissement de leur mission,

4- interroger toute personne se trouvant dans les locaux des sièges sociaux des sociétés [S] et [W] sur des documents, correspondances et informations relative aux produits Unpass et aux produits concurrents, notamment quant à leur commercialisation, et consigner leurs réponses ainsi que toutes déclarations des répondants et paroles prononcées au cours de ces opérations, en s’abstenant de toute interpellation qui ne soit pas nécessaire à l’accomplissement de sa mission et en distinguant ses propres constatations de celles des personnes qui l’assistent dans sa mission,

5- se faire accompagner, le cas échéant, par la force publique compétente ainsi que d’un serrurier aux fins de pouvoir entrer dans les locaux des sociétés [S] et [W] hormis les locaux de production et fbrication dont celle-ci pourrait disposer dans la même circonscription judiciaire,

6- se faire assister, pour les aider dans leurs opérations, par un technicien informatique, dont ils consigneront les opérations et explications en distinguant nettement dans les énonciations de son procès-verbal, celles résultant de ses constatations personnelles et celles qui lui sont dictées par le technicien informatique,

Y ajoutant':

— Ordonne la restitution entre les mains des sociétés [S] et [W], de l’ensemble des éléments (produits et documents) saisis relatifs à la production et la fabrication des produits dits concurrents UNPASS, BRILNET », « BRILLNET » « DAFY », « VERALUX », «LNETCAR », « CLEAN EVOLUTION », « CLEAEVO3PENEU2 », « RENOVAP », «BRILL’KAR », « THUNDERBOLT », « LGREASE », « ARMENET », « KROME », «SMARTKEM »

— Condamne la SAS Vulcanet Company à verser aux SARL [S] et SAS [W] la somme de 3000€ chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

— Condamne la SAS Vulcanet Company aux dépens d’appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

I. ANGERC. BENEIX-BACHER

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