Annulation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 oct. 2025, n° 2210884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés, le 17 août 2022 le 16 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Ardouin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté du 2 juillet 2021 portant dessaisissement d’armes, de munition et de leurs éléments au titre de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, lui interdisant d’acquérir ou de détenir des armes et munitions de toute catégorie et inscrivant cette interdiction au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à la mainlevée de l’interdiction d’acquisition et de détention d’armes, munitions et leurs éléments de catégorie B, C et D ainsi qu’à l’effacement de l’interdiction du FINIADA, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, en ce que le bulletin n°2 de son casier judiciaire ne comporte plus mention de condamnations pénales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce qu’elle ne répond pas aux conditions de forme de l’article R. 411-11 du code de justice administrative ;
- le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Par un courrier du 29 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 19 avril 2022 compte tenu du nouvel arrêté de dessaisissement d’arme pris à l’encontre du requérant pris en cours d’instance par le préfet de la Loire-Atlantique le 17 octobre 2022.
Une réponse au moyen d’ordre public, produite par le requérant, a été enregistrée le 1er octobre 2025 et a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… a déclaré le 9 février 2021, l’acquisition d’une arme de catégorie C auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 2 juillet 2021, le préfet de la Loire-Atlantique lui a ordonné de se dessaisir de l’ensemble ses armes, munitions et éléments de toute catégorie dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et munitions de toutes catégories, a inscrit cette interdiction au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes. Le 24 août 2021, M. C… a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, puis, par une demande du 19 avril 2022 en a sollicité l’abrogation après avoir obtenu l’effacement de mentions portées au bulletin n°2 de son casier judiciaire par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire du 15 septembre 2021. Le silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique a fait naître une décision de rejet dont M. C… demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire-Atlantique :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Si le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que la requête est dépourvue de moyens, M. C… y soutient pour contester la légalité de la décision qu’il attaque qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation, le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comportant plus de condamnations. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire-Atlantique doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : (…) / – - menaces d’atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 du même code ; (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 133-13 du code pénal : « La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : / 1° Pour la condamnation à l’amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l’amende ou du montant global des jours-amende, de l’expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l’incarcération prévue par l’article 131-25 ou de la prescription accomplie ; (…) / Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale. / (…) ». Aux termes de l’article 133-16 du même code : « La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation. (…) ». En outre, aux termes de l’article 775 du code de procédure pénale : « Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l’exclusion de celles concernant les décisions suivantes : (…) / 5° Les condamnations ayant fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ; (…) ». Enfin, en vertu de l’article 778 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut demander la rectification de mentions erronées portées au casier judiciaire « par requête au président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision (…) ». Il résulte des dispositions de l’article L.312-3 du code de la sécurité intérieure que le préfet est tenu par la seule mention d’une condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire du détenteur d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C.
Il ressort des mentions du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire du 15 septembre 2021, que M. C… a obtenu l’effacement de la condamnation prononcée par ce même tribunal le 9 décembre 2014 portée sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire concernant des faits de menace de mort réitérée et de violation de domicile à l’aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte. M. C…, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait fait l’objet d’une nouvelle condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, justifie ainsi d’un changement dans les circonstances de fait et de droit de sa situation. Il s’ensuit que c’est à tort que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n’était plus tenu de prononcer le dessaisissement de l’ensemble des armes et l’inscription de M. C… au FINIADA, a refusé d’abroger l’arrêté du 2 juillet 2021.
Il résulte de ce qui précède, que la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique de refus d’abroger l’arrêté du 2 juillet 2021 portant dessaisissement d’armes, de munition et de leurs éléments au titre de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, lui interdisant d’acquérir ou de détenir des armes et munitions de toute catégorie et inscrivant cette interdiction au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution, le préfet de la Loire-Atlantique ayant pris un nouvel arrêté le 17 octobre 2022. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête ne peuvent qu’être écartées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique de refus d’abroger l’arrêté du 2 juillet 2021 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
Justine-Kozue B…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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