Article 799 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/1970
>
Version07/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 mars 2008 est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 798-1 (T)

Entrée en vigueur le 7 mars 2008

Est créé par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 43 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 7 mars 2008

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Lorsque la personne condamnée est une personne morale, la demande en réhabilitation est formée par son représentant légal.
La demande ne peut être formée qu'après un délai de deux ans à compter de l'expiration de la durée de la sanction subie. Elle doit préciser, d'une part, la date de la condamnation pour laquelle il est demandé la réhabilitation et, d'autre part, tout transfert du siège de la personne morale intervenu depuis la condamnation.
Le représentant légal adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République du lieu du siège de la personne morale ou, si la personne morale a son siège à l'étranger, au procureur de la République du lieu de la juridiction qui a prononcé la condamnation.
Le procureur de la République se fait délivrer une expédition des jugements de condamnation de la personne morale et un bulletin n° 1 du casier judiciaire de celle-ci. Il transmet ces pièces avec son avis au procureur général.
Les dispositions de l'article 788, à l'exception de celles des deuxième et quatrième alinéas, et les dispositions des articles 793 à 798-1 sont applicables en cas de demande en réhabilitation d'une personne morale condamnée. Toutefois, le délai prévu par l'article 797 est ramené à un an.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 mars 2008

Commentaires11


www.ledall-avocat.fr · 16 juin 2022

Le courrier 48Si qui illustre cet article rappellera donc aux conducteurs incrédules que malgré les mois et même les années qui passent… l'administration ne les oublient pas. […] init=true&page=1&query=92-86.855&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">92-86.855 : « Il résulte de l'article L. 11-4 du code de la route, excluant l'application des articles 55-1 du code pénal et 799 du code de procédure pénale à la perte de points affectant le permis de conduire, que cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction pénale, accessoire à une condamnation. »). […] La volonté du législateur de dissocier la sanction de retrait de points des autres peines prononcées par le juge pénal ne saurait en changer la nature. »

 Lire la suite…

www.cabinetaci.com · 25 avril 2021

En effet, les articles 782 à 799 du Code de procédure pénale ont organisé une procédure de réhabilitation qui tend à effacer la condamnation et à faire cesser pour l'avenir toutes les incapacités qui en résultent. […] actualités en droit pénal et exécution des peines article 133-3 du code pénal article 133-4 code pénal

 Lire la suite…

www.cabinetaci.com · 25 avril 2021

[…] le montant ou la durée de la peine infligée. […] En effet, les articles 782 à 799 du Code de procédure pénale ont organisé une procédure de réhabilitation qui tend à effacer la condamnation et à faire cesser pour

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions46


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juillet 1993, 92-86.855, Publié au bulletin
Rejet

Le juge répressif est incompétent pour apprécier l'illégalité du décret du 25 juin 1992, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points, dès lors qu'il résulte de l'article L. 11-4 du Code de la route que la perte de points affectant le permis de conduire, qui échappe aux prévisions de l'article 55-1 du Code pénal et de l'article 799 du Code de procédure pénale, ne constitue pas une sanction pénale, accessoire d'une condamnation.

 Lire la suite…
  • Peines accessoires ou complémentaires·
  • Appréciation par le juge répressif·
  • Circulation routière·
  • Lois et règlements·
  • Permis de conduire·
  • Peine accessoire·
  • Perte de points·
  • Légalité·
  • Route·
  • Infraction

2CEDH, Commission (plénière), MALIGE c. la FRANCE, 29 mai 1997, 27812/95

[…] 799 du Code de procédure pénale à la perte de points affectant le […] Article L. 11 :

 Lire la suite…
  • Retrait·
  • Permis de conduire·
  • Commission·
  • Infraction·
  • Sanction·
  • Pénal·
  • Route·
  • Vitesse maximale·
  • Amende·
  • Gouvernement

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1994, 93-85.577, Inédit

[…] Qu'en effet, il résulte de l'article L. 11-4 du Code de la route, excluant l'application des articles 55-1 du Code pénal et 799 du Code de procédure pénale, alors applicables, à la perte de points affectant le permis de conduire, que cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction pénale, accessoire à une condamnation, et qu'en conséquence, ni son incompatibilité alléguée avec la disposition conventionnelle susvisée ni son fondement légal ne relèvent de l'appréciation du juge répressif ;

 Lire la suite…
  • Caractère de sanction pénale·
  • Circulation routière·
  • Permis de conduire·
  • Retrait de points·
  • Permis à points·
  • Restitution·
  • Contravention·
  • Liberté fondamentale·
  • Route·
  • Incompatibilité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).