Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi 2004-204 2004-03-10 art. 198 V JORF 10 mars 2004
A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a subi le temps de contrainte judiciaire déterminé par la loi ou que le Trésor a renoncé à ce moyen d'exécution.
S'il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du paiement du passif de la faillite en capital, intérêts et frais ou de la remise qui lui en est faite.
En cas de condamnation solidaire, la cour fixe la part des dommages-intérêts ou du passif qui doit être payée par le demandeur.
Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est versée à la Caisse des dépôts et consignations comme en matière d'offres de paiement et de consignation. Si la partie ne se présente pas dans un délai de cinq ans pour se faire attribuer la somme consignée, cette somme est restituée au déposant sur sa simple demande.
775 du code de procédure pénale) les condamnations prononcées par une juridiction étrangère, à l'expiration des délais prévus à l'article 133-16-1 du code pénal (trois, cinq, dix ou quarante ans selon les cas) (article 775-3 du code de procédure pénale) Sont retirées du bulletin n°3 à l'expiration de leur durée (article 777 du code de procédure pénale) : les condamnations à des interdictions, déchéances ou incapacités prononcées par une juridiction nationale sans sursis, […] en cas de condamnation pour banqueroute frauduleuse, en cas de condamnation solidaire, si la partie lésée n'est pas retrouvée ou si elle refuse de recevoir la somme due (article 788 du code de procédure pénale). […]
Lire la suite…Gérard F. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa des articles 785 et 786 du code de procédure pénale (CPP). […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 782, 783, 788, 793, 794, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
[…] s'agissant des dommages et intérêts, étant la prescription de la créance ; qu'en jugeant que Madame [L] ne démontrerait pas le « règlement des dommages-intérêts dus aux parties civiles à savoir 700 euros à la société CeCLIP et 1 000 Euros à Mme [F], outre les 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, justification qui aurait permis de confirmer la volonté de réinsertion dont fait état la requérante », […] si elles n'avaient pas été payées par Mme [L], la chambre de l'instruction a violé les articles 788 et 798-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 23, devenu l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, […]
[…] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 mai 2003, déclarant irrecevable sa demande de réhabilitation ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 788 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de réhabilitation formée par Lazare X…, la chambre de l'instruction retient, que l'intéressé ne justifie pas du paiement des droits fixes et de l'amende à laquelle il a été condamné ou de la remise qui lui en aurait été faite ; Attendu qu'en statuant de la sorte, les juges ont fait une exacte application du texte visé au moyen lequel, dès lors, ne peut être accueilli ;
Article 788 Le condamné doit, sauf le cas de prescription, justifier du paiement des frais de justice, de l'amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite. A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a subi le temps de contrainte judiciaire déterminé par la loi ou que le Trésor a renoncé à ce moyen d'exécution. S'il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du paiement du passif de la faillite en capital, intérêts et frais ou de la remise qui lui en est faite.
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