Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 236
Un décret en Conseil d'Etat détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; il en établit le tarif ou fixe les modalités selon lesquelles ce tarif est établi, en règle le paiement et le recouvrement, détermine les voies de recours, fixe les conditions que doivent remplir les parties prenantes et, d'une façon générale, règle tout ce qui touche aux frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police.
La demande en paiement au titre des frais de justice doit être présentée à l'autorité judiciaire dans le délai d'un an à compter de l'achèvement de la mission.
Sauf dérogation expresse, cette demande en paiement est formée par la transmission par voie dématérialisée de l'état et du mémoire de frais au moyen du téléservice désigné par le ministre de la justice. Dans le cas où la demande est présentée par la partie prenante au delà de ce délai, le magistrat taxateur constate l'acquisition de la forclusion. La décision est notifiée à la partie prenante dans les formes prévues par l'article R. 228.
La partie prenante peut former un recours contre la décision constatant la forclusion dans les délais et selon les conditions fixées par les articles R. 228-1 et R. 230. La chambre de l'instruction peut relever de forclusion la partie prenante, si celle-ci établit que sa défaillance est due à une cause extérieure qui ne peut lui être imputée.
La décision de la chambre de l'instruction relative au relevé de forclusion est insusceptible de recours. Dans le cas où la chambre de l'instruction fait droit à la demande, elle évoque le dossier au fond et procède à la taxation du mémoire.
En effet, selon l'article 800 du code de procédure pénale, afin d'obtenir le règlement relatif à leurs prestations, les experts judiciaires doivent transmettre à l'autorité judiciaire une demande de paiement par voie dématérialisée via le logiciel CHORUS. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 800, R. 91, R. 92, R. 216, A43-8, 706-50, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
[…] CONFIRME la confiscation des produits stupéfiants saisis . DIT que le condamné sera soumis au paiement d'un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS (120 €) prévu par l'article 1018 A du Code Général des Impôts ; LE TOUT PAR APPLICATION DES ARTICLES 311-4 AL.1 6°, 311-1, 132-73 AL.1, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, 800 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. Sur l'action civile CONFIRME les dispositions du jugement concernant les parties civiles Messieurs G W AA, B A, E D et G F
[…] Par application des articles 800 et 800-1 du Code de procédure pénale les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l'Etat et il n'y a pas lieu, en conséquence, et en l'absence, en outre, d'applicabilité, d'ailleurs non réclamée, de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et d'inclusion de tels frais et dépens dans le champ couvert par l'article 472 du même Code, de faire droit à la demande du prévenu de ce chef ni de statuer sur ceux-ci.
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 800 CPP en pratique: Le délai d'un an pour présenter à l'autorité judiciaire la demande de paiement des frais de justice est impératif: à défaut, le magistrat taxateur constate la forclusion. La transmission est en principe dématérialisée via le téléservice ministériel, à peine d'irrecevabilité en cas de non-respect des modalités fixées. En cas de tardiveté, un relevé de forclusion peut être accordé par la chambre de l'instruction si la partie établit une cause extérieure non imputable; la décision sur ce point est insusceptible de recours.
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