Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Est codifié par : Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 97 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Pour l'application des articles 127, 133 et 135-2, si la personne faisant l'objet du mandat est trouvée dans une île où ne siège pas de tribunal, la conduite a lieu dès la première liaison aérienne ou maritime. Le délai nécessaire à la conduite de cette personne devant le magistrat compétent et celui pendant lequel elle a été retenue avant son embarquement sont imputés, s'il y a lieu, sur la durée de la peine.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 820 du code de procédure pénale ; […]
[…] Sur les premiers moyens de cassation réunis, proposés par MM. H… et I…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 171 et 820 du code de procédure pénale ;