Article 845 du Code de procédure pénale
Article 844-1
Article 846

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les délais d'opposition prévus à l'article 491 et au premier alinéa de l'article 492 sont de dix jours si le prévenu réside dans l'île où siège le tribunal et d'un mois s'il réside hors de cette île.
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 2001, 00-84.454, InéditRejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Rémy I…, pris de la violation des articles 433-1, 433-2, 433-22, 433-23 et 433-25 du Code pénal, 8, 845, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 mai 1987, 86-94.064, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 113-3, R. 211-16 du Code des assurances, 1134 du Code civil, 845, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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