Entrée en vigueur le 9 juin 2018
Modifié par : Décision n°2018-712 QPC du 8 juin 2018 - art. 1, v. init.
Si la signification du jugement n'a pas été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile, à étude d'huissier de justice ou à parquet : dix jours si le prévenu réside dans la France métropolitaine, un mois s'il réside hors de ce territoire.
Toutefois, s'il s'agit d'un jugement de condamnation et s'il ne résulte pas, soit de l'avis constatant remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558, soit d'un acte d'exécution quelconque, ou de l'avis donné conformément à l'article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'opposition tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale reste recevable.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le délai d'opposition court à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance.
La recevabilité est appréciée au regard des délais des art. 491 et 492 CPP et surtout de la « connaissance » de la signification: si la signification n'a pas été faite à personne et qu'aucun acte ne prouve que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition reste possible jusqu'à la prescription de la peine. La jurisprudence est stricte sur ces points: elle vérifie concrètement la modalité de signification, les indices de connaissance (acte d'exécution, avis LRAR, etc.), et en tire les effets tant sur l'action publique que sur les intérêts civils.
Lire la suite…Texte de loi Article 492 Si la signification du jugement n'a pas été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile, à mairie ou à parquet : dix jours si le prévenu réside dans la France métropolitaine, […]
Lire la suite…[…] Sur la recevabilité de l'opposition Attendu que l'appel interjeté par le Ministère Public est recevable comme formé dans le délai de l'article 498 du Code de Procédure Pénale ; Attendu que l'opposition a été formée par B X dans le délai de l'article 492 du Code de Procédure Pénale ; Qu'elle est recevable; Sur l'action publique
[…] Il convient de la recevoir en son opposition en application de l'article 492 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, de mettre à néant l'arrêt de défaut et de statuer à nouveau sur l'appel du Ministère Public ;
La demande de remise de cause présentée par un prévenu qui, condamné par défaut, comparaît sur l'appel interjeté par une autre partie contre le jugement de condamnation, ne constitue pas un acte d'exécution au sens de l'article 492, alinéa 2, du Code de procédure pénale et ne fait pas courir le délai d'opposition de 10 jours prévu par ce texte. (1).
Les articles 410, 411, 412 et 487 et suivants structurent cette lecture. […] Les articles 485, […] dans les délais fixés par les articles 491 et 492 du code de procédure pénale, avec un régime protecteur si le condamné n'a pas réellement eu connaissance de la signification. (Légifrance) Peut-on faire appel d'un jugement correctionnel ? Oui. […]
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