Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
[…] Les trois parties accusatrices se pourvurent en cassation sur le fondement des articles 849 §§ 1 et 2 du code de procédure pénale. […]
[…] De surcroît, l'Audiencia Nacional aurait commis une erreur de fait en appréciant les preuves (article 849 par. 2 du code de procédure pénale, paragraphe 42 ci-dessous), car rien de concluant ne réfutait leurs protestations d'innocence devant le juge. Se référant à l'article 24 par. 2 de la Constitution (paragraphe 36 ci-dessous), qui consacre le principe de la présomption d'innocence, et à la jurisprudence du Tribunal suprême en la matière, les intéressés affirmaient que non seulement les preuves avaient été mal évaluées, mais encore qu'elles étaient inexistantes.
[…] Attendu enfin que l'article 849 du Code de procédure pénale dispose que le juge du Tribunal d'Instance statuant en référé peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;