Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 avr. 2025, n° 25/02094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02094 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFFI
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 avril 2025, à 11h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélissandre Phileas, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] alias [O] [E] alias [U]
né le 24 juin 1959 à [Localité 1], de nationalité congolaise
se disant à l’audience se nommer M. [O] [U] et être né 12 juillet 1975 à [Localité 1]
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Marianne LEGRAND, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caterina Barberi du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 14 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] alias [O] [E] alias [U], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 13 avril 2025 soit jusqu’au 13 mai 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 avril 2025, à 11h09, par M. [B] alias [O] [E] alias [U] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [B] alias [O] [E] alias [U], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
En application des dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure de rétention administrative peut être prolongée en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public, en cas d’obstruction de l’intéressé à la mesure d’éloignement et lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Le premier juge a caractérisé l’obstruction de l’intéressé en ce qu’il se dit ressortissant congolais et se nommait [U] [O] et non [U] [B], qu’il a reconnu ne pas avoir de passeport et qu’il ne voulait pas quitter le territoire national. Il a aussi caractérisé les démarches de l’administration pour obtenir la confirmation de l’identité et de la nationalité de l’intéressé ainsi qu’un laissez-passer des autorités consulaires. La condition de bref délai n’est pas exigée par le texte. Il sera relevé en outre qu’un sauf-conduit a été établi par les autorités congolaises le 2 avril 2025 et qu’un vol est prévu le 17 avril 2025.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu’en application de l’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s’ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Relativement à la compatibilité de l’état de santé avec la rétention, l’intéressé produit un certificat médical du médecin du centre de rétention très actif mentionnant une incompatibilité de son état de santé avec la rétention il fait valoir l’existence d’une insuffisance aortique moyenne sévère sur restriction des cusps aortiques, compliquée d’une dilatation ventriculaire gauche en systole et en diastole. Toutefois, les conclusions du catalogue de l’hôtel Dieu mentionnent une indication un complément d’exploration pour préciser le mécanisme et débuter un bilan préopératoire. Il n’est pas fait état d’une notion d’urgence. Relativement à ce motif, le certificat médical, ne peut suffire à lui seul, à conclure à la mainlevée de la mesure de rétention administrative, l’intéressé étant en mesure de suivre ses soins en rétention. Il ressort des pièces soumises au contrôle que le certificat a été autorisé pour une transmission à l’OFII mais aucun retour n’est réalisé à ce stade.
En conséquence, il n’y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef. L’ordonnance sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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