Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 76
Le ministère public peut, dans les dix jours de l'ordonnance, former opposition à son exécution par déclaration au greffe du tribunal.
Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le ministère public n'a pas fait opposition, l'ordonnance pénale est notifiée au prévenu selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 495-3 et exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police.
Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre ou de la date à laquelle le procureur de la République a porté l'ordonnance à sa connaissance, former opposition à l'exécution de celle-ci.
A défaut de paiement ou d'opposition dans le délai ci-dessus, l'amende et le droit fixe de procédure sont exigibles.
Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui courent de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui est ouverte.
Le comptable public compétent arrête le recouvrement dès réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance pénale établi par le greffe.
Aux termes de l'article 521 du Code de procédure pénale, il n'est recevable de se pourvoir en cassation que contre les jugements ou ordonnances juridictionnels rendus définitivement, […] et non d'un choix de leur part d'emprunter cette voie de recours extraordinaire, de sorte que leur déclaration de demande en cassation ne constitue pas une renonciation de leur part à l'opposition, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 527 du code de procédure pénale, lesquelles ne s'appliquent qu'au cas où la qualification donnée à la décision judiciaire est conforme à ce qu'exige la loi. […] par la loi et entraîne, en conséquence, la forclusion de la demande, […]
Lire la suite…Aux termes du premier alinéa de l'article 527 du Code de procédure pénale, le délai pour former un pourvoi en cassation est fixé à dix jours à compter du jour du prononcé de la décision attaquée, sauf dispositions spéciales contraires. […]
Lire la suite…[…] 4. Considérant qu'il est constant que la réalité de l'infraction commise le 26 décembre 2008 est établie par une ordonnance pénale, devenue définitive, prononcée le 9 mars 2009 par le juge délégué du Tribunal de grande instance de Metz ; que M. X, qui n'a pas contesté cette ordonnance dans le délai qui lui était imparti par l'article 527 du code de procédure pénale, a ainsi entendu renoncer à faire usage de son droit d'accès au juge et a acquiescé aux faits consignés dans l'ordonnance ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est inopérant ;
[…] D'autre part, aux termes de l'article 524 du code de procédure pénale : « Toute contravention de police même commise en état de récidive, peut être soumise à la procédure simplifiée prévue au présent chapitre. () ». Aux termes de l'article 527 du même code : « Le ministère public peut, dans les dix jours de l'ordonnance, former opposition à son exécution par déclaration au greffe du tribunal. / Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411, 527, 535 et 593 du code de procédure pénale ; […]
En matière délictuelle, l'article 495 du code de procédure pénale encadre ce recours. […] En matière contraventionnelle, la logique procédurale se retrouve à l'article 527, avec un régime propre d'opposition. […]
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