Article 8 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

La convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée est demandée.


Dans les cas prévus au précédent alinéa, l'assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s'il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.


Dans les mêmes cas, s'il n'existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n'ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l'assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l'article 50 du présent décret.


Lorsque l'assemblée est convoquée en application du présent article, la convocation est notifiée au syndic.


Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l'administrateur provisoire est investi par le président du tribunal judiciaire, sur le fondement de l'article 62-7, de tous les pouvoirs de l'assemblée générale. Lorsqu'il n'est investi que d'une partie de ces pouvoirs, les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent que dans la limite des pouvoirs conservés par l'assemblée générale et le conseil syndical.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Commentaires13

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Décisions116

1Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 17 septembre 2024, n° 22/01904

[…] L'article 7 du décret 67-223 du 17 mars 1967 prévoit notamment que l'assemblée générale des copropriétaires est tenue au moins une fois chaque année et qu'elle est convoquée par le syndic, sauf s'il en est disposé autrement dans la loi 65-557 du 10 juillet 1965. A ce titre, il est notamment prévu par la loi et le décret précités que les personnes suivantes peuvent sous certaines conditions convoquer l'assemblée générale des copropriétaires : — le président du conseil syndical (article 8 du décret) ; — l'administrateur provisoire (article 62-7 du décret) ; — tout copropriétaire (article 17 de la loi).

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3Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 5 mars 2014, n° 14/00311

[…] PAR CES MOTIFS Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1° vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Vu les dispositions de l'article 809 du code de procédure civile et de l'article 8 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, Disons n'y a voir lieu à référé et renvoyons la SARL CENTRE DE GESTION ET CONSEILS IMMOBILIERS à se pourvoir ainsi qu'elle avisera ; Déboutons la SARL CENTRE DE GESTION ET CONSEILS IMMOBILIERS et X Y de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

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