Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
[…] 4. Le 13 janvier 2010, le parquet autorisa l'enregistrement des conversations téléphoniques du requérant pour une période de quarante-huit heures, l'intéressé étant soupçonné d'avoir séquestré le tiers N.R. afin de le contraindre à lui rembourser une dette. Le 16 janvier 2010, le tribunal de première instance de Bucarest confirma cette décision par un jugement avant dire droit fondé sur les articles 912 et 914 du code de procédure pénale (CPP).
[…] 49. Les dispositions du droit et la pratique internes pertinentes en l'espèce, notamment celles du code de procédure pénale (« le CPP ») relatives à l'abstention et à la récusation des juges telles qu'en vigueur à l'époque des faits, sont exposées dans Năstase c. Roumanie ((déc.), nos 46/15 et 744/15, §§ 96 et 102, 6 septembre 2022). […] Article 914
[…] 5. Par un mandat du 24 avril 2003, le parquet national anti-corruption (« le PNA ») autorisa, en vertu des articles 911 § 1 et 914 du code de procédure pénale (CPP), l'interception des communications téléphoniques du requérant pour une période de trente jours.