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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 22 mai 2024, n° 23/02240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02240 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 22 MAI 2024
N° RG 23/02240 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXCI
DEMANDEURS :
Mme [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3],
comparante en personne et assistée de Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3],
représenté par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
MDPH DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 4],
Représentée par Mr [Z] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Hedwige SOILEUX, Juge honoraire juridictionnel
Assesseur: Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 10 avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Mai 2024
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02240 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXCI
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
[R], né le 10 mai 2017, est le fils de Madame [X] [L] et de Monsieur [U] [P].
Madame [X] [L] et de Monsieur [U] [P] bénéficient pour [R] de :
— AEEH du 1er juillet 2023 au 31 août 2026, avec le complément 2.
— AVSI du 1er juillet 2013 au 31 août 2026.
Madame [X] [L] et de Monsieur [U] [P] souhaitent :
1) L’AEEH avec le complément 3.
2) Une tablette, comme aide technique pour [R] ( cette demande formulée au titre de la PCH, a été rejetée par la CDAPH de la MDPH ).
3) Une demande animalière. Soit un chien pour accompagner [R] dans son éveil scolaire et pour le rassurer par rapport à son handicap (autisme).
Par jugement du 28 février 2024, le tribunal judiciaire de Lille – pôle social – a :
Dit la demande, sur la forme, de Madame [X] [L] et de Monsieur [U] [P], recevable.
Vu l’accord des parties :
Dit que Madame [X] [L] et Monsieur [U] [P] sont éligibles au :
— complément 3 de l’AEEH du 1er août 2023 au 30 septembre 2023.
— complément 2 du 1er octobre 2023 au 31 août 2024 ([R] entre en [6]).
Dit que le présent jugement complète le PPS élaboré au bénéfice de [R] en ce qu’il convient d’y ajouter : la nécessité d’un chien d’éveil au sein de l’école et pendant la scolarisation de [R] ".
Sur les autres demandes :
Dit la demande de tablette pour [R] par Madame [X] [L] et Monsieur [U] [P] irrecevable.
Sur le droit d’option : le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 avril 2024.
A l’audience du 10 avril 2024, Madame [L] [X] est présente assistée de son conseil et la MDPH59 est régulièrement réprésentée.
Madame [L] [X], assistée de son conseil, sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que la MDPH59 n’a pas informé les représentants légaux de [R] [U] du droit d’option prévu par l’article D 245-32-1 du code de l’action sociale et des familles outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de Madame [L] [X] soutient que l’enfant [R] était éligible à la PCH et à l’AEEH lors de sa demande de ces deux prestations à la MDPH59 et que le droit d’option prévu par l’article D 245-32-1 du code de l’action sociale et des familles n’a pas été exercé par la MDPH59 à son encontre et que si le droit d’option, dans le cadre des débats, ne se pose pas, elle a une perte de chance qui est due à la carence de la MDPH59 de ne pas avoir notifié le droit d’option dont elle demande l’indemnisation à hauteur de 1 000 euros.
En réponse, la MDP H59 demande de débouter Madame [L] [X] de ses demandes de dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs qu’elles ne sont pas fondées. La MPH59 oppose qu’elle n’a pas failli à ses obligations.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024 avec mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, pôle social.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts.
Pour répondre à la demande de dommages et intérêts, le tribunal doit vérifier si les représentants légaux de [R] étaient éligibles à la PCH et à l’AEEH ( cumulatif).
Dans un courrier en date du 20 janvier 2023 rédigé par les représentants légaux de [R] à destination de la MDPH59, l’objet de la lettre concerne : « suite à un entretien téléphonique clarification des demandes et ajout des demandes ».
Les demandes concernent :
— acceptation d’un handi chien d’éveil.
— une AESH individuel 100% du temps scolaire.
— une demande d’aide financière pour l’achat d’une tablette.
— un notification ULIS
— L’AEEH et complément 3 voir 4.
— la carte prioritaire.
— la carte de stationnement.
Un GEVA-Sco a été établi et réceptionné par la MDPH59 le 24 janvier 2023.
Il convient de rappeler que le [5] est un outil qui évalue les besoins d’un enfant et non d’une prestation. Aux termes de l’article L 146-8 du CASF " une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base du son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Le [5] est le support de la démarche d’évaluation des besoins de la personne dans tous le domaines de vie ( activités quotidiennes, vie sociale, santé,travail,logement…). Le [5] est également le support pour définir un plan personnalisé de compensation (PPS) c’ est à dire une stratégie globale d’intervention – aide à domicile, accompagnement médico-social, prestations… afin de répondre à l’ensemble des besoins identifiés.
Suite à la demande des représentants légaux de [R], la MPH59, par courrier notifié le 13 mars 2023 mentionne : « suite à votre demande de compensation du handicap déposée à la MDPH59, je vous adresse un PPS ».
Les propositions de l’équipe pluridisciplinaire ont été les suivantes :
— Aide humaine individuelle aux élèves handicapés du 1er juin 2023 au 31 août 2026 à 100% du temps scolaire ;
— Orientation vers un SESSAD du 1er juin 2023 au 31 août 2026 ;
— L’AEEH du 1er juin 2023 au 31 août 2026 ;
— CMI priorité du 1er juin 2023 au 31 août 2028.
— Des préconisations : des aménagements pédagogiques en milieu ordinaire rentrant dans le cadre du PPS.
Les éléments ci-dessus démontrent que le [5] ne mentionne pas une aide humaine comme la demande initiale des représentants légaux de [R] ne sollicite pas d’aide humaine, mais une aide financière pour acheter une tablette.
Le PPS mentionne sur la PCH : " après évaluation de la situation de votre enfant, de son autonomie et en tenant compte de ses besoins, il est considéré qu’il a des difficultés pour réaliser des activités de la vie quotidienne et que ces difficultés sont suffisamment importantes pour qu’il soit éligible à la PCH, mais, toutefois, il est considéré que les difficultés qu’il rencontre ne correspondent pas aux critères spécifiques d’attribution de la PCH pour l’aide humaine ( annexe2-5 du code de l’action social et des familles).
Si le droit d’option ( l’article D 245-32-1 du code de l’action sociale et des familles) permet de mettre en comparaison la proposition d’un complément d’AEEH et les différents éléments de la PCH, en l’espèce et selon les documents ci-dessus, [R] n’a pas été reconnu éligible à la PCH aide humaine et aucun besoin n’a été identifié au titre des autres éléments de la PCH. De ce fait, il n’y a pas de comparaison possible au complément proposé comme le prévoit l’article D 245-32-1 du CASF, et le droit d’option n’a pas lieu d’être puisqu’il n’y a pas d’option.
En conséquence, la demande des représentants légaux de [R] d’opposer la négligence de la MDPH59 est mal fondée et ils sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas faire droit à cette demande qui aurait été engagée par les représentants légaux de [R].
Sur les dépens.
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure à la charge de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH du NORD), conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille -pôle social- statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu le jugement du 28 février 2024 ;
Vu l’article D 245-32-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Dit que la MDPH59 n’a pas commis de négligence à l’encontre des représentants légaux de [R].
Déboute Madame [X] [L] et Monsieur [U] [P] de leurs demandes de dommages et intérêts et des frais irrépétibles.
Condamne la MDPH59 aux dépens.
Dit qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Hedwige SOILEUX
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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