Article 923 du Code de procédure pénale
Article 922Article 924
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément au III de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de ladite loi.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires69

0
Sur l'article 6, renuméroté article 6, modifie l'article 923 Code de procédure pénale
ARTICLES 6, 7 ET 8 __________________________________________________________ 113 CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXÉCUTION DES PEINES _________________ 147 ARTICLE 9 : 2° MODIFIANT L'ARTICLE 712-19 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE – EXTENSION DU CHAMP D'APPLICATION DES ORDONNANCES D'INCARCÉRATION PROVISOIRE DU JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES ____________________________________________________ 147 Lire la suite…

Sur l'article 6, renuméroté article 6, modifie l'article 923 Code de procédure pénale
Le présent amendement vise à prévoir que le président de la cour d'assises sollicite du directeur de la maison d'arrêt le rapport de détention de l'accusé dans le cadre de l'audience préparatoire criminelle. Ce dispositif rejoint une préconisation faite par la mission relative aux cours d'assises et cours criminelles départementales présidée par M. Jean-Pierre Getti. Il permettra au juge de disposer, en vue de préparer l'audience, de nombreux éléments utiles sur l'accusé, son comportement et sa prise en charge en détention ainsi que les avis rendus par le personnel pénitentiaire. Lire la suite…

Sur l'article 6, renuméroté article 6, modifie l'article 923 Code de procédure pénale
Amendement de coordination. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion