Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 6 (V)
En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1,132-1 et 132-18 du code pénal ; si les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du même code sont applicables, le président les informe également des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé.
La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de sept voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel. Si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu cette majorité, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité. Les mêmes règles sont applicables en cas de détention criminelle. Si la cour d'assises a répondu positivement à la question portant sur l'application des dispositions du second alinéa de l'article 122-1 du même code, les peines privatives de liberté d'une durée égale ou supérieure aux deux tiers de la peine initialement encourue ne peuvent être prononcées qu'à la majorité qualifiée prévue par la deuxième phrase du présent alinéa.
Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée.
Lorsque la cour d'assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans probation.
La cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires.
Dans les cas prévus par l'article 706-53-13, elle délibère aussi pour déterminer s'il y a lieu de se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné avant l'exécution de la totalité de sa peine en vue d'une éventuelle rétention de sûreté conformément à l'article 706-53-14.
La Cour a précisé qu'un « délai de cinq jours ouvrables, semblable à celui prévu par l'article 114 du code de procédure pénale pour la convocation des avocats, est suffisant ». […] L'arrêt du 23 octobre 2024 publié au Bulletin (pourvoi n° 23-85.669) confirme que « la mention, sur la feuille de questions, que la cour et le jury ont délibéré conformément à la loi implique que leur délibération s'est déroulée dans les conditions prescrites par l'article 362, alinéa 1, du code de procédure pénale ». […]
Lire la suite…Dotée de la plénitude de juridiction en vertu de l'article 231 du Code de procédure pénale, elle statue sur les faits les plus graves de l'ordre pénal : meurtres, viols, vols à main armée, actes de terrorisme. […] Elle doit également exposer les principaux éléments ayant déterminé le choix de la peine, conformément aux exigences de la délibération prévue à l'article 362 du même code. […] Les garanties procédurales fondamentales de l'accusé L'article 328 du Code de procédure pénale consacre le droit au silence de l'accusé devant la cour d'assises. […]
Lire la suite…[…] Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 362, 364 du Code de procédure pénale et 304 du Code pénal : […]
[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que le procès-verbal des débats mentionne que la Cour et le jury condamnent à la majorité Alain X… à la peine de réclusion criminelle à perpétuité ; " alors que les décisions sur l'application de la peine se forment à la majorité absolue des votants ; que la mention du procès-verbal selon laquelle la peine a été prononcée à la majorité, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la majorité absolue, requise par le texte susvisé, a été atteinte » ;
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-24 du nouveau Code pénal, ensemble 112-1 et suivants du même Code, 463 de l'ancien Code pénal, 323 de la loi du 16 décembre 1992, 373 de la même loi, 362 du nouveau Code de procédure pénale ;
[…] le meurtre, défini par l'article 221-1 du code pénal comme « le fait de donner volontairement la mort à autrui », puni de trente ans de réclusion criminelle ; de l'autre, […] Dans les deux cas, un acte de violence cause la mort. […] Le visa de l'article 593 du code de procédure pénale, […] L'arrêt du 1er avril 2026 (n° 25-83.947) illustre cette exigence de motivation à un autre stade de la procédure : celui de la peine. […] La chambre criminelle y censure une cour d'assises d'appel qui avait prononcé le maximum de la peine privative de liberté encourue pour meurtre — trente ans de réclusion criminelle — à la majorité absolue, alors que l'article 362 du code de procédure pénale exige, en appel, […]
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