Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 6 (V)
En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1,132-1 et 132-18 du code pénal ; si les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du même code sont applicables, le président les informe également des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé.
La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de sept voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel. Si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu cette majorité, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité. Les mêmes règles sont applicables en cas de détention criminelle. Si la cour d'assises a répondu positivement à la question portant sur l'application des dispositions du second alinéa de l'article 122-1 du même code, les peines privatives de liberté d'une durée égale ou supérieure aux deux tiers de la peine initialement encourue ne peuvent être prononcées qu'à la majorité qualifiée prévue par la deuxième phrase du présent alinéa.
Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée.
Lorsque la cour d'assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans probation.
La cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires.
Dans les cas prévus par l'article 706-53-13, elle délibère aussi pour déterminer s'il y a lieu de se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné avant l'exécution de la totalité de sa peine en vue d'une éventuelle rétention de sûreté conformément à l'article 706-53-14.
Comment concilier le principe séculaire de l'intime conviction, consacré par l'article 353 du Code de procédure pénale, […] La loi n° 2011-939 du 10 août 2011 a introduit l'article 365-1 du Code de procédure pénale, imposant désormais la rédaction d'une feuille de motivation annexée à la feuille des questions. […] L'obligation s'étend également à la motivation du choix de la peine, au vu des éléments exposés au cours de la délibération prévue à l'article 362 du même code. […]
Lire la suite…[…] en appel, ce nombre est porté à neuf (article 296 du Code de procédure pénale). […] Elle doit également préciser les éléments ayant déterminé le choix de la peine. […] Dans cette décision, la chambre criminelle a rappelé que l'article 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale interdit à l'accusé d'invoquer en cassation les nullités qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises d'appel. […] L'article 362 du Code de procédure pénale prévoit par ailleurs que la décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants, le maximum de la peine encourue ne pouvant être prononcé qu'à la majorité de sept voix en premier ressort et de huit voix en appel. […]
Lire la suite…[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 328, 362, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe d'impartialité objective de la juridiction ;
[…] Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 362, 364 du Code de procédure pénale et 304 du Code pénal : […]
[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que le procès-verbal des débats mentionne que la Cour et le jury condamnent à la majorité Alain X… à la peine de réclusion criminelle à perpétuité ; " alors que les décisions sur l'application de la peine se forment à la majorité absolue des votants ; que la mention du procès-verbal selon laquelle la peine a été prononcée à la majorité, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la majorité absolue, requise par le texte susvisé, a été atteinte » ;
Dotée de la plénitude de juridiction en vertu de l'article 231 du Code de procédure pénale, elle statue sur les faits les plus graves de l'ordre pénal : meurtres, viols, vols à main armée, actes de terrorisme. […] Elle doit également exposer les principaux éléments ayant déterminé le choix de la peine, conformément aux exigences de la délibération prévue à l'article 362 du même code. […] Les garanties procédurales fondamentales de l'accusé L'article 328 du Code de procédure pénale consacre le droit au silence de l'accusé devant la cour d'assises. […]
Lire la suite…