Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
I.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 181, Art. 234-1, Art. 249, Art. 305-1, Art. 327, Art. 359, Art. 362, Art. 366, Art. 367, Art. 888, Art. 923
A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 269-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 276-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 304-1
II.-Les articles 622 à 626-1 du code de procédure pénale sont applicables aux condamnations prononcées par une cour d'assises sous l'empire du code d'instruction criminelle après des aveux recueillis à la suite de violences exercées par les enquêteurs.
La commission d'instruction de la cour de révision et de réexamen est alors compétente pour procéder à l'annulation des pièces du dossier faisant état de déclarations de personnes entendues comme suspect ou comme témoin dont il apparaît qu'elles ont été recueillies à la suite de violences exercées par les enquêteurs.
Nota : Conformément au III de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2021. Article 270 Si l'accusé est en fuite ou ne se présente pas, il peut être jugé par défaut conformément aux dispositions du chapitre VIII du présent titre. […] À défaut d'accord, il est procédé dans les conditions prévues aux articles 277 à 287. […]
Lire la suite…Nota : Conformément au IV de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. […] Nota : Conformément au III de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2021. […] par l'article 3-IV de la loi : 9. […] sous cette réserve, l'article 230 42 ne méconnaît pas l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; 27.
Lire la suite…[…] 60. Citant la jurisprudence de la Cour (Thiam c. France, no 80018/12, §§ 70-71, 18 octobre 2018), le Gouvernement considère par ailleurs que la procédure étant mise en œuvre par une autorité de poursuite, et non par un tribunal qui doit statuer sur la culpabilité, celle-ci n'est pas soumise aux mêmes exigences d'indépendance et d'impartialité qu'un tribunal statuant sur la culpabilité de l'intéressé. Selon lui, l'absence de ces garanties n'a été sanctionnée par la Cour que sous l'angle de l'article 5 § 3 et non sous celui de l'article 6 de la Convention (il cite en ce sens, Moulin c. France, no 37104/06, §§ 46-62, 23 novembre 2010).
Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire Article 6 I. […] ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. […] Livre II : Des juridictions de jugement (Articles 231 à 566) Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale (Articles 231 à 38022) Soustitre Ier : De la cour d'assises (Articles 231 à 38015) Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises (Articles 269 à 287) Section 1 : Des actes obligatoires (Articles 269 à 282) Article 269-1 Création LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 6 (V) Lorsque l'accusé n'a pas été régulièrement informé, selon le cas, […]
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