Entrée en vigueur le 30 septembre 2024
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 13
Si le juge d'instruction estime, lorsque son information lui paraît terminée, qu'il est susceptible d'appliquer le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal relatif à l'irresponsabilité pénale d'une personne en raison d'un trouble mental, il en informe le procureur de la République lorsqu'il lui communique le dossier ainsi que les parties lorsqu'il les avise, en application du premier alinéa de l'article 175 du présent code.
Le procureur de la République, dans ses réquisitions, et les parties, dans leurs observations, indiquent s'ils demandent la saisine de la chambre de l'instruction afin que celle-ci statue sur l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal conformément aux articles 706-122 à 706-127 du présent code.
Texte de loi Article 119 Le procureur de la République peut assister aux interrogatoires et confrontations de la personne mise en examen et aux auditions de la partie civile. Chaque fois que le procureur de la République a fait connaître au juge d'instruction son intention d'y assister, […] au plus tard, l'avant-veille de l'interrogatoire. […] Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0 Consulter sur Légifrance Application par la jurisprudence Nota bene — Voulez-vous bien confirmer si vous parlez de l'article 706-119 CPP et non de l'article 119 “historique” du CPP ? En pratique, 706-119 est appliqué ainsi: lorsque le juge d'instruction envisage une irresponsabilité pénale (art. 122-1 CP), […]
Lire la suite…Plusieurs articles étant consacrés à la matière pénale, retour sur les modifications apportées par cette loi et leur incidence procédurale. Au niveau de l'enquête : La loi consacre l'extension des perquisitions de nuit (modification des articles 59-1 et 97-2 du Code de procédure pénale (CPP). Les perquisitions de nuit étaient autrefois réservées à la criminalité en bande organisée (article 706-89 du CPP) et sont désormais applicables à l'ensemble des crimes contre les personnes prévus au livre II du Code pénal, […] 327, 696-132 et 706-119 du code de procédure pénale, afin de supprimer le mécanisme de la déclaration d'intention imposé aux avocats dans le cadre de la clôture de l'information. […]
Lire la suite…[…] 11. En prononçant ainsi, alors qu'en l'absence de mise en examen, le juge d'instruction ne pouvait régulièrement la saisir d'une ordonnance de transmission de pièces en application de l'article 706-120 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, qui devait annuler ladite ordonnance et procéder conformément aux dispositions de l'article 206 du même code, dont aucune disposition n'exclut l'application en cas de mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles 706-119 à 706-128 du code précité, a violé les textes susvisés.
L'interrogatoire de la personne mise en examen qui comparaît dans le cadre de la procédure instaurée par les articles 706-120 et suivants du code de procédure pénale est une formalité substantielle. […] Le juge d'instruction a rendu, le 22 mars 2019, une ordonnance de transmission de pièces devant la chambre de l'instruction en application des articles 122-1 du code pénal et 706-119 et suivants du code de procédure pénale.
[…] — au visa des dispositions des articles 706-119 à 706-121 du Code de procédure pénale issus de la loi no 2008-174 du 25 février 2008 relative à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, requérait du juge d'instruction la transmission du dossier au procureur général près la cour d'appel de Douai aux fins de saisine de la chambre de l'instruction afin que celle-ci statue sur l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du Code pénal conformément aux articles 706-122 à 706-127 du Code de procédure pénale.
Article 706-119 Si le juge d'instruction estime, lorsque son information lui paraît terminée, qu'il est susceptible d'appliquer le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal relatif à l'irresponsabilité pénale d'une personne en raison d'un trouble mental, il en informe le procureur de la République lorsqu'il lui communique le dossier ainsi que les parties lorsqu'il les avise, en application du premier alinéa de l'article 175 du présent code. […] Le procureur de la République, dans ses réquisitions, et les parties, dans leurs observations, indiquent s'ils demandent la saisine de la chambre de l'instruction afin que celle-ci statue sur l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal conformément aux articles 706-122 à 706-127 du présent code.
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