Infirmation partielle 31 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 31 janv. 2019, n° 18/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00471 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, 19 mars 2018, N° 11-17-786 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société MONOPRIX SERVICE RECOUVREMENT, Société BIOLABS UNILABS, Société FREE, Société MAROQUINERIE BAG, Société RESTAURANT L'ÉMILE BROCHETTES, Société CANAL PLUS- CANALSAT, Société PHARMACIE LAGRANGE, Société INTRUM JUSITICIA, Société CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DOCTEUR ÉTIENNE LOUMAYE, Société CHALONDIS, Société CENTRE LECLERC, Société PHARMACIE BLANCHET, Société CLINIQUE VÉTÉRINAIRE ROCADE, Société SARL BLACK & WHITE, Société EI TÉLÉCOM SERVICE CLIENT, Société CONTENTIA, Société SNCF AMENDES UNITE DE GESTION DES CONTRAVENTIONS, Société CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DU PONT PARON, Société CHALON MAROQUINERIE, Société CLINIQUE VÉTÉRINAIRE LENOIR DUTHEL |
Texte intégral
MB/EG
D X C
C/
[…]
[…]
CENTRE LECLERC
[…]
CHALONDIS
[…]
[…]
[…]
[…]
CONTENTIA
EI TÉLÉCOM SERVICE CLIENT
[…]
FREE
[…]
[…]
MONOPRIX SERVICE RECOUVREMENT
Y Z
BLANCHET
Société A B
SARL BLACK & WHITE
[…]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 31 JANVIER 2019
N° RG 18/00471 – N° Portalis DBVF-V-B7C-E7XI
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 19 mars 2018, rendue par le tribunal d’instance de chalon sur saone – RG : 11-17-786
APPELANTE :
Madame D X C G
née le […] à […]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/2475 du 29/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
Représentée par Me Mathilde LERAY SAINT-ARROMAN, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Cécile ORTHLIEB, avocat au barreau de DIJON,
INTIMES :
[…]
[…]
71100 CHALON-SUR-SAONE
[…]
Service Clients
[…]
CENTRE LECLERC
[…]
71100 CHALON-SUR-SAONE
[…]
[…]
71100 CHALON-SUR-SAONE
CHALONDIS
[…]
71100 CHALON-SUR-SAONE
[…]
[…]
71880 CHATENOY-LE-ROYAL
[…]
[…]
71100 CHALON-SUR-SAONE
[…]
[…]
71100 CHALON-SUR-SAONE
[…]
[…]
71100 CHALON-SUR-SAONE
CONTENTIA
[…]
CS80215
[…]
EI TÉLÉCOM SERVICE CLIENT
[…]
JUSITICIA
[…]
[…]
FREE
[…]
[…]
[…]
71100 CHALON-SUR-SAONE
[…]
[…]
71100 CHALON-SUR-SAONE
MONOPRIX SERVICE RECOUVREMENT
[…]
[…]
Monsieur Y Z
[…]
[…]
A BLANCHET
[…]
71880 CHATENOY-LE-ROYAL
A B
[…]
71100 CHALON-SUR-SAONE
SARL BLACK & WHITE
[…]
71100 CHALON-SUR-SAONE
[…]
[…]
[…]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Michèle BRUGÈRE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,
Michel WACHTER, Conseiller,
Michèle BRUGÈRE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth GUÉDON,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2018 pour être prorogée au 17 janvier 2019 puis au 31 Janvier 2019,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Elisabeth GUÉDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Le 28 mars 2017, la commission de surendettement des particuliers de Saone et Loire a déclaré recevable la demande de Madame X C tendant au traitement de sa situation de surendettement et a orienté son dossier le même jour vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par un avis du 10 août 2017, la commission de surendettement a recommandé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement du 19 mars 2018, le tribunal d’instance de Chalon sur Saône statuant sur le recours formé par la SARL MAROQUINERIE BACQ, l’ a déclaré recevable, a constaté l’absence de bonne foi de Madame X C et l’a déclarée en conséquence irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Par courrier recommandé posté le 31 mars 2018, Madame X C a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 mars 2018.
Par ses conclusions développées oralement à l’audience, Madame X C représentée par son conseil demande à la cour, d’infirmer la décision déférée en retenant sa bonne foi, en faisant valoir qu’elle a effectivement fait des dépenses superflues, alors qu’elle était placée sous le régime de la curatelle simple, que sa situation s’est améliorée puisque cette mesure de protection a fait l’objet d’une mainlevée en avril 2018 ; qu’elle a fourni des efforts pour réduire ses dépenses et a réglé plusieurs créanciers.
Les créanciers de Madame X C bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
En application de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi dont la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Saisi d’une contestation d’une recommandation de rétablissement personnel, le premier juge a relevé d’office la mauvaise foi de Madame X C en considérant qu’elle avait délibérément accru son endettement en effectuant des dépenses disproportionnées eu égard à ses facultés, dépenses qui ne pouvaient être assimilées à des dépenses de première nécessité.
Il appartient à la cour de se prononcer sur le critère de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments dont elle dispose au jour où elle statue.
Le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu’au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens, ou en renonçant à certaines sources de revenus dans le but de se soustraire à l’exécution de ses engagements, soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
Madame X est âgée de 28 ans pour être née le […]. Elle a obtenu en juillet 2008 un certificat d’aptitude professionnelle « petite enfance », mais n’exerce aucune activité, bénéficiant du statut de travailleur handicapé depuis le 1er avril 2012, et du versement jusqu’au 31 mars 2019, d’une allocation adulte handicapé d’un montant de 923,77 euros, majorée par une allocation pour la vie autonome de 104,77 euros qui compense les charges qu’elle assume à ce titre.
Madame X perçoit par ailleurs une allocation logement de 304 euros par mois, ce qui laisse à sa charge un loyer résiduel, charges comprises, de 118 euros par mois.
Le passif de Madame X traité par la commission s’élevait au total à 3009,62 euros et est constitué de dettes contractées au titre de charges courantes, de dépenses de santé, et d’achats comme l’a relevé justement le premier juge, qui ne peuvent être qualifiées de première nécessité et qui excèdent les facultés contributives de l’intéressée.
Cependant, il est essentiel de relever que Madame X a été placée sous le régime de la curatelle renforcée par une décision du juge des tutelles de Chalon sur Saône du 27 septembre 2012 ; que cette mesure a été transformée en curatelle simple par arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon le 25 mai 2016, infirmant en cela le jugement rendu par le juge des tutelles qui avait rejeté la demande de mainlevée et l’allégement de la mesure en curatelle simple.
Or, les dépenses qui ne peuvent être rattachées à une gestion normale de son budget ont été contractées sur une courte période fin 2016, début 2017, alors que Madame X, était placée sous le régime de la curatelle simple, cette mesure visant à protéger ses intérêts. Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que l’aggravation de l’endettement de Madame X, n’est pas en lien avec sa mauvaise foi mais avec l’altération de ses facultés mentales et la nécessité de la contrôler étroitement dans les actes de la vie civile tout d’ abord dans le cadre d’une mesure de curatelle renforcée, puis de manière plus allégée dans le cadre d’une curatelle simple, faute pour elle d’être apte à faire une utilisation normale de ses revenus en corrélation avec leur caractère modeste.
Il convient d’ajouter que la situation de Madame X s’est améliorée et stabilisée sur le plan psychique, puisque la mesure de curatelle simple a été levée par décision du 24 avril 2018 ; qu’elle a réglé, certes sur recours de ce créancier, la créance de SARL […] en respectant l’accord conclu avec ce dernier, soldé une amende pénale émise pour un voyage sans titre de transport, et réduit ses dépenses courantes ce qui dénote de sa part, une volonté certaine de parvenir au rétablissement de sa situation financière.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la cour infirmant la décision déférée de ce chef, considère que la mauvaise foi de Madame X n’est pas suffisamment démontrée. L’article 724.1 du code de la consommation dispose que : 'Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classique des situations de surendettement, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que la débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande.
La quotité saisissable des revenus de Madame X, qui n’a pas de personne à sa charge s’élève à 182,01 euros.
Les charges de Madame X peuvent être évaluées à 732 euros selon le forfait appliqué en 2018 par la commission de surendettement. A cela il convient d’ajouter le montant de son loyer (hors APL) soit 390 euros, ce qui donne des charges d’un montant total de 1122 euros.
La différence entre les revenus et charges laisse apparaître une capacité de remboursement de 100 euros, inférieur au montant de la quotité saisissable.
Madame X ne se trouve donc pas dans une situation irrémédiablement compromise justifiant l’ouverture d’une mesure de rétablissement personnel.
Madame X conteste la créance d’un montant de 458,80 euros attribuée à « Chalon Maroquinerie », indiquant qu’il s’agit de la même enseigne que la même société qui exploite sous l’enseigne « Maroquinerie Bag ».
Il n’y a aucune trace dans le dossier de la déclaration d’une créance à ce nom et pour ce montant, ni aucun document établissant la validité de cette créance.
Il convient par conséquent de l’exclure du montant du passif, qui sera ramené après déduction des créances soldées (amende pénale et Maroquinerie Bag) à la somme de 2170,82€.
Un plan de redressement permettant l’apurement du passif de Madame X sur une durée de 22 mois, peut donc être mis en oeuvre dans les conditions exposées au dispositif du présent arrêt.
Afin de ne pas obérer davantage la situation financière de Madame X, il est justifié de prévoir que les créances rééchelonnées ou reportées ne produiront pas d’intérêts de retard.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel interjeté par Madame X contre le jugement rendu le tribunal d’instance de Chalon sur Saône le 19 mars 2018 recevable,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare Madame D X-C recevable à bénéficier de la procédure de surendettement,
Dit n’y avoir lieu d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel au bénéfice de Madame D X-C,
Fixe le montant de sa capacité de remboursement à 100 euros par mois,
Fixe le montant de son passif à la somme de 2480,82 euros,
Dit que son passif sera apuré en 22 mensualités sans intérêts, dans les conditions fixées dans le tableau annexé au présent arrêt,
Dit que le plan prendra effet sauf meilleur accord des parties, le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt,
Rappelle que la G devra prendre contact avec ses créanciers pour définir les modalités pratiques de
mise en oeuvre du plan de redressement,
Rappelle que les créanciers auxquels les mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution sur les biens de la G pendant la durée d’exécution du plan,
Dit qu’à défaut de paiement des mensualités à la date prévue, le plan deviendra caduc, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à la G lui rappelant ses obligations,
Dit que pendant l’exécution du plan, la G doit s’abstenir de tout acte qui aggraverait son endettement, sous peine de déchéance du droit à bénéficier de la procédure de surendettement,
Rappelle qu’en cas de changement significatif dans sa situation nécessitant une révision des mesures de désendettement, la G pourra saisir la commission de surendettement aux fins de réexamen de sa situation.
Rappelle que la G doit informer ses créanciers de tout changement d’adresse,
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le greffier, Le président,
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