Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2
Si la commission donne un avis favorable à un placement sous rétention de sûreté, la juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie par le procureur général.
Dans le cas contraire, le dossier est transmis au juge de l'application des peines afin qu'il statue sur une éventuelle surveillance judiciaire. La commission fait connaître son avis sur les obligations éventuelles auxquelles peut être astreinte la personne et notamment son placement sous surveillance électronique mobile.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Que, le 26 janvier 2017, le juge de l'application des peines a saisi la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté de Nancy, par application des dispositions de l'article R. 53-8-53 du code de procédure pénale, pour qu'elle donne un avis sur le placement de M. X… sous le régime de la rétention de sûreté ; […] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-53-13, 706-53-14, 706-53-15, 706-53-19 et R. 53-8-52 du code de procédure pénale, ensemble excès de pouvoir, non réponse à conclusions, violation du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère :