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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 8 avr. 2025, n° 25/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 08 Avril 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/00436
N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUVS
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Amandine PERRAULT, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante, représentée par Monsieur [S] [J], inspecteur contentieux
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 Mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 08 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 13 janvier 2025, Monsieur [N] [I] [Z] et Madame [G] [T] ont fait assigner l’URSSAF ILE DE FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir :
A titre principal,
Annuler la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2024 sur les comptes bancaires ouverts dans les livres de la SA BNP PARIBAS et appartenant à Monsieur [N] [I] [Z] et Madame [G] [T], en ce qu’elle est fondée sur un titre exécutoire ne constatant pas une créance liquide et exigible, en méconnaissance de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonner la restitution de la somme de 5.413,25 euros à Monsieur [N] [I] [Z], et si besoin condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE à restituer cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 11 décembre 2024, date de la demande effctyée par Monsieur [N] [I] [Z], et subsidiairement à compter de la décision à intervenir ;
Condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE à prendre en charge les frais ingérents à la saisie-attribution opérée le 4 décembre 2024 ;
A titre subsidiaire,
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 4 décembre 2024 sur le compte joint n°[XXXXXXXXXX05] ouvert par Monsieur [N] [I] [Z] et Madame [G] [T] dans les livres de la SA BNP PARIBAS à concurrence de 1.400 euros ;
Ordonner la restitution de la somme de 1.400 euros à Madame [G] [T] et, si besoin condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE à restituer cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 11 décembre 2024, date de la demande effectuée par Madame [U], et subsidiairement à compter de la décision à intervenir ;
Ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution opérée le 4 décembre 2024 sur les comptes de Monsieur [N] [I] [Z] entre les mains de la SA BNP PARIBAS et dénoncée le 11 décembre 2024 à Monsieur [I] [Z], en raison de son caractère abusif ;
Ordonner la restitution de la somme de 4.013,25 euros à Monsieur [N] [I] [Z], et si besoin condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE à restituer cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 11 démcebre 2024, date de la demande effectuée par Monsieur [N] [I] [Z], et subsidiairement à compter de la décision à intervenir ;
Condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE à prendre en charge les frais ingérents à la saisie-attribution opérée le 4 décembre 2024 ;
à titre très subsidiaire,
Accorder à Monsieur [N] [I] [Z] des délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois pour s’acquitter de la dette de 8.847,60 euros, et subsidiairement de la dette de 4.834,35 euros ;
Ordonner que les paiements effectués s’imputent d’abord sur le capital ;
En tout état de cause,
Condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE à régler à Monsieur [N] [I] [Z] et Madame [G] [T] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral
subi ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE à régler à Monsieur [N] [I] [Z] et Madame [G] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [N] [I] [Z] et Madame [G] [T] font valoir que :
— selon la contrainte signifiée le 4 septembre 2024, l’URSSAF réclame à Monsieur [I] [Z] la somme de 8.098 euros au titre des cotisations du 1er trimestre 2024, majorations comprises,
— or, les impayés pour la période du 1er trimestre 2024, majorations comprises, s’élèvent seulement à la somme de 3.109 euros,
— l’URSSAF a pourtant procédé à une saisie-attribution le 11 décembre 2024 en exécution de ladite contrainte sur les livret A et compte personnel de Monsieur [I] [Z] et sur leur compte joint,
— à la demande de Monsieur [I] [Z], l’URSSAF lui a, par courrier du 13 décembre 2024, accordé un échéancier pour le paiement des cotisations dues pour la période du 1er trimestre 2024 alors même qu’une saisie-attribution avait été diligentée sur ses comptes,
— ladite saisie a été pratiquée sur un compte joint alors que seul Monsieur [I] [Z] est débiteur,
— le compte joint a été alimenté par des fonds propres à Madame [T] à hauteur de la somme de 1.400 euros,
— Madame [T] est donc bien fondée à solliciter la mainlevée partielle de la saisie-attribution patiquée à hauteur de la somme de 1.400 euros,
— en tout état de cause, le montant de la saisie-attribution exécédant le montant des sommes dues, l’URSSAF ne justifie pas détenir une créance liquide et exigible,
— ils sont donc bien fondés à solliciter la mainlevée de la saisie-attribution, pratiquée de manière abusive, à défaut, des délais de paiement
Lors de l’audience du 11 mars 2025, Monsieur [N] [I] [Z] et Madame [G] [T], représentés par avocat, ont maintenu leurs demandes.
En défense, l’URSSAF ILE DE FRANCE a comparu en personne et a exposé que :
— Monsieur [I] [Z] reste redevable de la somme de 3.109 euros au titre des cotisations et majorations dues pour la période du 1er trimestre 2024,
— la procédure de saisie-attribution est bien fondée et ne saurait être annulée, seule une mainlevée partielle pouvant être autorisée,
— les frais de procédure sont à la charge du cotisant.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que :
— Madame [T], cotitulaire du compte joint saisi, a apporté la preuve de virements intervenus sur le compte joint objet de la saisie à hauteur de la somme de 1.400 euros,
— dès lors, la demande en mainlevée partielle est fondée à hauteur de la somme de 1.400 euros,
— la saisie a été pratiquée en tenant compte des revenus 2023 et non 2024 de telle sorte que celle-ci a été revue à la baisse le 20 décembre 2024 passant ainsi à la somme de 2.961 euros de cotisations et 148 euros au titre de la majoration,
— les délais de paiement accordés ont permis de régler en partie les cotisations impayées pour les 4 ème trimestre 2023 et 3ème trimestre 2024,
— les paiements intervenus ne concernent donc pas les cotisations dues au titre du 1er trimestre 2024 objet la saisie-attribution.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de reception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la nullité de la saisie attribution pour absence de créance liquide et exigible
En vertu des dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’attribution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, l’acte de commissaire de justice mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le commissaire de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification . L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal compétent, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En application des dispositions de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En l’espèce, il est constant que la contrainte signifiée à Monsieur [I] [Z] le 4 septembre 2024, qui n’a pas été frappée d’opposition, constitue un titre exécutoire au sens de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution et en application des dispositions du code de la sécurité sociale rappelées ci-avant.
En outre, l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement la portée.
C’est donc bien sur la base d’un titre exécutoire valable que l’URSSAF a fait diligenter une saisie attribution.
En tout état de cause, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond de la créance et de remettre en cause une décision définitive qui constitue le titre valable de la voie d’exécution diligentée.
En conséquence, les parties demanderesses seront déboutées de leur demande en nullité de la saisie-attribution.
Sur les demandes de mainlevée de la saisie-attribution
En application des dispositions de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient, notamment, à peine de nullité, en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie.
Aux termes de l’article R.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En outre, il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
En vertu de l’article R 211-22 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
Toutefois, le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au co-titulaire d’un compte joint sur lequel porte la mesure d’exécution n’est pas susceptible d’entraîner la caducité de celle-ci ni sa nullité, cette sanction n’étant pas prévue aux termes de l’article R 211-22 précité.
L’acte de saisie-attribution pratiqué entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt porte sur l’ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent de ce dernier contre cet établissement. Dans le cas d’un compte joint, cet établissement étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l’égard de chacun de ses cotitulaires, l’effet attributif de la saisie s’étend à la totalité du solde créditeur, sauf pour le cotitulaire du compte à établir que ce solde est constitué de fonds lui appartenant, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie.
Si Monsieur [N] [I] [Z] conteste la saisie-attribution pratiquée du fait de l’absence de créance certaine, liquide et exigible, ne constituant pas un titre exécutoire valable, il admet pourtant devoir à l’URSSAF la somme totale de 3.109 euros au titre des cotisations qui lui sont réclamées.
L’URSSAF fait valoir qu’après avoir pratiqué la saisie-attribution, elle a actualisé le montant de sa créance à hauteur de la somme totale de 3.109 euros composée des cotisations pour le 1er trimestre 2024 à hauteur de 2.961 euros et des frais de majoration à hauteur de 385 euros.
La saisie-attribution pratiquée sur les comptes personnels de Monsieur [N] [I] [Z] a permis d’appréhender la somme totale de 3.114,67 euros et celle pratiquée sur le compte joint la somme de 2.934,29 euros.
La créance certaine, liquide et exigible objet de la saisie attribution s’élevant désormais à la somme de 3.109 euros, il convient de cantonner le principal de la saisie-attribution à hauteur de cette somme et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
S’agissant des sommes saisies sur le compte joint, il ressort du relevé bancaire produit que Madame [G] [T] a versé, l’avant veille de la saisie, la somme de 1.200 euros et, la veille, la somme de 200 euros en deux virements distincts.
Au regard de ce qui précède, la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse sera ordonnée à hauteur de la somme de 1.400 euros sur le compte joint, somme dont il est justifié de façon certaine qu’elle provient de versements appartenant en propre à Madame [G] [T].
Il appartiendra au commissaire de justice instrumentaire de recalculer les intérêts échus, les frais de la procédure, le coût de l’acte et le droit proportionnel compte tenu du cantonnement prononcé.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
Selon l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’attribution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En application de l’article 510 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
Il est constant que l’effet attributif immédiat de la saisie interdit l’octroi de délais au débiteur. Les délais qui lui seront éventuellement accordés ne pourront l’être que sur la somme restant due après attribution des fonds objets de la saisie.
En l’espèce, à la lecture de l’acte de saisie-attribution du 4 décembre 2024, la somme de 5.413,25 euros a été saisie. Or, il résulte de ce qui précède que la saisie-attribution litigieuse est cantonnée en principal à la somme de 3.109 euros.
Dès lors, compte-tenu du quantum des sommes saisies et de l’effet attributif immédiat de la saisie attribution pratiquée, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur la demande en paiement à titre de dommages-intérêts
Selon l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il a été précédemment démontré que la saisie attribution est partiellement fondée de sorte qu’elle ne revêt pas de caractère abusif.
En conséquence, les parties demanderesses seront déboutées de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur les demandes accessoires
En l’absence de partie perdante, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande en nullité de la saisie-attribution ;
ORDONNE le cantonnement de la saisie-attribution du 4 décembre 2024 à la somme de 3.109 euros en principal et en ordonne la mainlevée pour le
surplus ;
ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie-attribution à hauteur de la somme de 1.400 euros sur le compte joint de Monsieur [N] [I] [Z] et Madame [G] [T] et pour le surplus sur les comptes saisis de Monsieur [N] [I] [Z];
DIT qu’il appartiendra au commissaire de justice instrumentaire de recalculer les intérêts échus, les frais de la procédure, le coût de l’acte et le droit proportionnel compte tenu de ce cantonnement ;
DEBOUTE Monsieur [N] [I] [Z] et Madame [G] [T] du surplus de leurs demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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