Article 713-23 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 11 juillet 2010

Est créé par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 14

Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent exprimée en devises, le tribunal correctionnel convertit le montant à confisquer en euros au taux de change en vigueur à la date à laquelle la décision de confiscation a été prononcée.
Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaire1

1Article 713-23 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — art. 713-23 CPP: lorsque la confiscation vise une somme en devise étrangère, les juridictions fixent le montant en euros au taux de change en vigueur le jour où la décision de confiscation est prononcée. La jurisprudence en déduit que les fluctuations ultérieures du change sont indifférentes lors de l'exécution. La règle s'applique notamment pour l'exécution en France de décisions de confiscation d'un autre État membre, et l'omission de conversion est sanctionnée en appel.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Versailles, 21 décembre 2015, n° 1507635Rejet

[…] Par une ordonnance n° 1519080/3-1 du 23 novembre 2015, enregistrée le même jour, la présidente de la 3 e section du tribunal administratif de Paris a transmis ai tribunal, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 20 novembre 2015, présentée pour M. X C. […] 1. Considérant que la circonstance que M. D X C soit actuellement incarcéré en vertu d'une décision du Parquet mettant à exécution la peine dans le cadre des dispositions de l'article 713-23 du code de procédure pénale ne rend pas sans objet la requête de M. X C dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 15 novembre 2015 prononçant son assignation à résidence ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 21 décembre 2015, n° 1507635Rejet

[…] Par une ordonnance n° 1519080/3-1 du 23 novembre 2015, enregistrée le même jour, la présidente de la 3 e section du tribunal administratif de Paris a transmis ai tribunal, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 20 novembre 2015, présentée pour M. X A. […] 1. Considérant que la circonstance que M. D X A soit actuellement incarcéré en vertu d'une décision du Parquet mettant à exécution la peine dans le cadre des dispositions de l'article 713-23 du code de procédure pénale ne rend pas sans objet la requête de M. X A dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 15 novembre 2015 prononçant son assignation à résidence ;

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