Article 713-21 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 11 juillet 2010

Est créé par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 14

Nonobstant les dispositions du 5° de l'article 713-20, l'exécution de la décision de confiscation ne peut, en matière de taxes ou d'impôts, de douane et de change, être refusée au motif que la loi française ne prévoit pas le même type de taxes ou d'impôts ou le même type de réglementation en matière de taxes ou d'impôts, de douane et de change que la loi de l'Etat d'émission.
Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaire1

1Article 713-21 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 713-21 CPP: la jurisprudence applique strictement le régime d'exécution en France des décisions de confiscation prononcées par un autre État membre, en contrôlant d'abord la régularité formelle du certificat et la correspondance de la mesure demandée avec une confiscation prévue par le droit français. Les motifs de refus sont interprétés de manière restrictive; à défaut, la mesure est exécutée selon les règles nationales, avec possibilité d'adapter la confiscation pour en assurer l'effectivité sans en changer la nature.

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