Entrée en vigueur le 22 mai 2017
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 207
Modifié par : Ordonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016 - art. 4
Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution d'une décision de confiscation est refusée dans l'un des cas suivants :
1° Si le certificat n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète ou s'il ne correspond manifestement pas à la décision de confiscation ;
2° Si une immunité y fait obstacle ou si le bien, par sa nature ou son statut, ne peut faire l'objet d'une confiscation selon la loi française ;
3° Si la décision de confiscation se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne à l'encontre de laquelle la décision a été rendue a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un Etat autre que l'Etat d'émission, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;
4° S'il est établi que la décision de confiscation a été émise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle ou identité de genre ou que l'exécution de ladite décision peut porter atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons ;
5° Si la confiscation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions permettant, selon la loi française, d'ordonner une telle mesure ;
6° Si les droits d'un tiers de bonne foi rendent impossible, selon la loi française, l'exécution de la décision de confiscation ;
7° Si, selon les indications portées dans le certificat, l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la confiscation a été prononcée sauf si, selon ces indications, il se trouve dans l'un des cas prévus aux 1° à 3° de l'article 695-22-1 ;
8° Si les faits sur lesquels la décision est fondée relèvent de la compétence des juridictions françaises et que la décision de confiscation est prescrite au regard de la loi française.
Toutefois, le motif de refus prévu au 5° n'est pas opposable lorsque la décision de confiscation concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées à l'article 694-32 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.
L'exécution d'une décision de confiscation est également refusée, le cas échéant partiellement, si la décision de confiscation se fonde sur le motif visé au 3° de l'article 713-1. Dans ce cas, il est fait application du cinquième alinéa de l'article 713-24.
Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel - Article 4 […] II. ― Au 3° de l'article 695-9-17, au 5° de l'article 695-22 et au 4° des articles 713-20 et 713-37 du code de procédure pénale, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ». […] - Article 713-37 du code de procédure pénale [modifié par l'article 4] Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution de la confiscation est refusée : 1° Si les faits à l'origine de la demande ne sont pas constitutifs d'une infraction selon la loi française ; […]
Lire la suite…[…] procédure définie aux articles 713 -36 à 713 -41 du Code de procédure pénale à défaut de transposition par le Royaume-Uni de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 6 octobre 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation en droit interne. […] Les autorités française disposent également d'une marge d'appréciation importante en cas d'application du régime de reconnaissance mutuelle prévu aux articles 713 -12 à 713 -35 du CPP. […] L'article 713 […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-21 du code pénal, 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 694-4, 713-37, 3°, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; […] codifiées par les dispositions de l'article 14 de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 au jour où la cour statue, elle devait être ordonnée ; que la demande d'exécution ne se heurte à aucun des cas de refus prévus par les articles 713-20 et suivants du code de procédure pénale résultant des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 ;
[…] « 1°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant d'une part que M. [C] « est propriétaire indivis du bien situé [Adresse 1] »(p.5) pour déclarer recevable son intervention, et d'autre part que M. [C] « n'établit pas être propriétaire ( ) du bien immobilier sis [Adresse 1] » (p.8), la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé les articles 593 et 713-20 du code de procédure pénale ;
Article 713-20 Sans préjudice de l'application de l'article 694-4 , l'exécution d'une décision de confiscation est refusée dans l'un des cas suivants : 1° Si le certificat n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète ou s'il ne correspond manifestement pas à la décision de confiscation ; 2° Si une immunité y fait obstacle ou si le bien, […] L'exécution d'une décision de confiscation est également refusée, le cas échéant partiellement, si la décision de confiscation se fonde sur le motif visé au 3° de l'article 713-1 . […] Dans ce cas, il est fait application du cinquième alinéa de l'article 713-24.
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