Entrée en vigueur le 11 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1313 du 8 octobre 2021 - art. 2
Les personnels de surveillance et de direction de l'administration pénitentiaire, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, peuvent faire usage d'armes à feu en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :
1° Lorsque l'usage d'armes à feu est commandé par la légitime défense dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal ;
2° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent, autrement que par l'usage d'armes à feu, empêcher une tentative d'évasion depuis l'établissement pénitentiaire ;
3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent, alors que la sécurité de l'établissement est gravement menacée, autrement que par l'usage d'armes à feu, remédier à la résistance de plusieurs personnes détenues aux ordres qui leur ont été donnés ;
4° Dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure.
[…] Le lendemain matin, vers 7 heures, la première surveillante, Mme L., accompagnée de quatre surveillants, […] Un examen médical, effectué le 6 juillet 2007 par le Dr R., médecin au sein de l'UCSA du centre hospitalier de Châlons-sur-Saône, […] 57. […] Le code de procédure pénale (CPP) se lisait comme suit à l'époque des faits : […] Par ailleurs les articles R 57-7-83 et R 57-7-84 du CPP précisent les conditions d'usage de la force et des armes par les personnels pénitentiaires, faisant du caractère strictement nécessaire et proportionné une condition d'usage de la force et des armes à feu. Article R. 57-7-83 du CPP […] Article 57-7-84 du CPP […] 84. […]
[…] Vu la mise en demeure adressée le 14 janvier 2014 au garde des sceaux, ministre de la justice, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-84 du code de procédure pénale : « Dans les établissements pénitentiaires, en dehors de la légitime défense, les personnels de surveillance et de direction de l'administration pénitentiaire ne peuvent faire usage d'armes à feu, sous réserve que cet usage soit proportionné et précédé de sommations faites à haute voix, […]
Le recours aux armes à feu par les personnels pénitentiaires est encadré juridiquement par l'article 12 de la loi pénitentiaire, l'article R57-7-84 du code de procédure pénale et l'article 3 du décret du 23 août 2011 relatif à l'armement des personnels de l'administration pénitentiaire. La circulaire du 12 décembre 2012 relative à l'usage de la force et des armes au sein de l'administration pénitentiaire en précise les conditions d'application.
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