Article R227-2 du Code pénitentiaire

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Les personnels de surveillance et de direction de l'administration pénitentiaire, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, peuvent faire usage d'armes à feu en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :
1° Lorsque l'usage d'armes à feu est commandé par la légitime défense dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 122-5 du code pénal ;
2° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent, autrement que par l'usage d'armes à feu, empêcher une tentative d'évasion depuis l'établissement pénitentiaire ;
3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent, alors que la sécurité de l'établissement est gravement menacée, autrement que par l'usage d'armes à feu, remédier à la résistance de plusieurs personnes détenues aux ordres qui leur ont été donnés ;
4° Dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaires2

1L’usage des armes : comprendre le cadre légal et les enjeux.
Village Justice · 13 février 2026

Au sommaire de cet article... […] L'usage de l'arme n'est pas anodin et est redouté par l'ensemble des forces de sécurité intérieure (police, gendarmerie, douane, pénitentiaire…). […] Diverses dispositions encadrent les conditions de l'usage des armes : policiers (article L435-1 et article L511-5-1 du Code de la sécurité intérieure), gendarmes (article L2338-3 du Code de la défense), douaniers (article 56 du Code des douanes), agents pénitentiaires (article R227-2 du Code pénitentiaire). […]

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2Article R227-2 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article R227-2 Les personnels de surveillance et de direction de l'administration pénitentiaire, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, peuvent faire usage d'armes à feu en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée : 1° Lorsque l'usage d'armes à feu est commandé par la légitime défense dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 122-5 du code pénal ; 2° Lorsque, […]

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