Entrée en vigueur le 6 août 2017
Modifié par : Décret n°2017-1230 du 3 août 2017 - art. 2
Le magistrat en charge de la procédure peut autoriser les personnes prévenues, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées, à téléphoner aux membres de leur famille ou à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion.
La décision comporte l'identité et les numéros d'appel des destinataires.
Sauf disposition contraire, cette autorisation est valable tant que la personne prévenue n'a pas fait l'objet d'une condamnation définitive, sans qu'ait d'incidence sur cette validité le changement de l'autorité judiciaire saisie du dossier de la procédure.
Si le magistrat le demande, les numéros d'appel et l'identité des destinataires des appels passés par la personne prévenue lui sont communiqués par le chef d'établissement.
Le magistrat peut refuser, suspendre ou retirer à une personne prévenue l'autorisation de téléphoner à un membre de sa famille par décision motivée conformément aux dispositions de l'article 145-4.
Cet article prévoyait initialement que l'accès au téléphone pouvait également être refusé, suspendu ou retiré pour des motifs liés, « en ce qui concerne les prévenus, […] Section française de l'observatoire international des prisons (Permis de visite et autorisation de téléphoner durant la détention provisoire). 8 Article R. 57-8-21 du CPP. 9 Article R. 57-8-23 du CPP. 10 Les personnes détenues et leurs correspondants doivent […] * Par ailleurs, […] Il en résulte que les personnes placées en cellule disciplinaire « peuvent rencontrer leur avocat » 22 . […] R. 57-7-45 du code de procédure pénale méconnaît celles de l'article 25 de la loi du 24 novembre 2009 doit être écarté » 24 .
Lire la suite…[…] la Section française de l'Observatoire international des prisons demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande tendant à l'abrogation des articles R. 57-8-8, R. 57-8-9, R. 57-8-15, R. 57-8-21, D. 47-19, D. 57, D. 298 et D. 507 du code de procédure pénale ; 2°) d'enjoindre au garde des […] La Section française de l'Observatoire international des prisons demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice opposant un refus à sa demande d'abrogation des articles R. 57-8-8, R. 57-8-9, […]
Lire la suite…[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale alors applicable : « Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. () » et aux termes de l'article D. 403 du même code : « Le permis délivré en application des articles R. 57-8-8 et R. 57-8-10 est soit permanent, soit valable pour un nombre limité de visites. / Il précise, le cas échéant, […] ou par téléphone, dans les conditions prévues par l'article R. 57-8-21 du même code. […]
[…] 14. Enfin, les décisions en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de tout contact avec M me C, compte tenu de la possibilité de maintenir les liens familiaux par courrier, dans les conditions prévues à l'article R. 57-8-16 du code de procédure pénale, ou par téléphone, dans les conditions prévues par l'article R. 57-8-21 du même code. Dans ces conditions et eu égard au but poursuivi de maintien du bon ordre et de prévention des infractions, la décision litigieuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du détenu à mener une vie privée normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
[…] — que si le procureur général est, au titre des articles R. 57-5 et R. 57-8-21 du code de procédure pénale compétent en matière de communication téléphonique des détenus adressées à leur famille ou dans le cadre de leur réinsertion, tel n'est pas le cas pour les communications entre les détenus et leur avocat ; […] O R D O N N E
Toutes les personnes détenues peuvent expédier et recevoir des correspondances écrites tous les jours et sans limitation de nombre (article R. 57-8-16 du code de procédure pénale). […] En aucun cas, cette interdiction « ne s'applique à l'avocat de la personne mise en examen ». […] L'article R. 57-8-21 du code de procédure pénale précise en outre que le magistrat saisi du dossier de la procédure peut demander au chef d'établissement que lui soient communiqués les numéros ainsi que l'identité des destinataires des appels passés par la personne prévenue.
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