Entrée en vigueur le 25 juillet 2026
Modifié par : LOI n°2026-651 du 23 juillet 2026 - art. 6
Lorsque, au cours d'une autopsie judiciaire, des prélèvements de l'intégralité d'un organe ont été réalisés et que leur conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente ordonne, sous réserve des contraintes de santé publique, leur restitution aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles qui en font la demande, en vue d'une inhumation ou d'une crémation.
La demande mentionnée au premier alinéa est présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'information prévue à l'article 230-28 a été communiquée. A défaut d'une telle demande dans le délai requis, le procureur de la République, le juge d'instruction ou, sous leur contrôle, l'officier de police judiciaire effectue les diligences utiles afin de connaître la volonté des proches du défunt. En cas de renonciation ou si les diligences effectuées n'ont pas permis de recueillir la volonté des proches du défunt, l'autorité judiciaire ordonne la destruction des prélèvements.
Dans le cadre de l'enquête judiciaire, les éléments les plus importants « nécessaires aux besoins de l'enquête ou de l'information judiciaire » (article 230-28 du code de procédure pénale) sont placés sous scellés puis analysés pour identification et aux fins de restitution aux familles endeuillées. Toutefois, […] sont également recueillis, l'ensemble constituant un scellé judiciaire à part entière. […] S'agissant des prélèvements biologiques effectués lors d'autopsies judiciaires, le Code de procédure pénale dispose dans son article 230-30 que « sous réserve des contraintes de santé publique et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l'identification du défunt, […]
Lire la suite…[…] 15. Le nouvel article 230-30 du code de procédure pénale, relatif aux prélèvements biologiques, se lit ainsi : […] Le nouvel article 230-31 du code indique que les modalités d'application des dispositions du chapitre en cause seront précisées par décret en Conseil d'État. […] 30. Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l'article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
[…] Le nouvel article 230-30 du code de procédure pénale, relatif aux prélèvements biologiques, se lit ainsi : […] Le nouvel article 230-31 du code indique que les modalités d'application des dispositions du chapitre en cause seront précisées par décret en Conseil d'État. […] A la lumière des affaires Girard c. France (no 22590/04, 30 juin 2011) et Bourson c. France ((déc.), no 44794/10, 9 octobre 2012), le refus des autorités judiciaires de restituer à la requérante les prélèvements effectués sur le corps de son mari est-il compatible avec le droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la Convention ?
[…] 28. La loi du 17 mai 2011, non applicable au moment des faits, insère des dispositions spécifiques aux autopsies judiciaires dans le code de procédure pénale aux articles 230-28 à 230-31. Concernant la destruction ou la restitution des prélèvements biologiques réalisés au cours d'une autopsie, le nouvel article 230-30 du code de procédure pénale dispose ce qui suit : […] 30. Invoquant l'article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que le refus des autorités judiciaires de leur restituer les prélèvements effectués sur le corps de leur fils et beau-fils porte atteinte au droit au respect de leur vie privée et familiale.
Application par la jurisprudence Nota bene — Jurisprudence sur l'art. 230-30 CPP Les juridictions encadrent strictement les mesures de géolocalisation et opérations associées prévues par ce chapitre: nécessité et proportionnalité, […] avec nullité en cas d'atteinte à un lieu privé sans l'autorisation requise. […] Le Conseil constitutionnel a posé des garde-fous: impossibilité de fonder une condamnation sur les seuls éléments placés sous secret (ancien « seul » de l'art. 230 -42 censuré) […]
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