Entrée en vigueur le 25 juillet 2026
Modifié par : LOI n°2026-651 du 23 juillet 2026 - art. 6
Une autopsie judiciaire peut être ordonnée dans le cadre d'une enquête judiciaire en application des articles 60, 74 et 77-1 ou d'une information judiciaire en application des articles 156 et suivants.
Elle ne peut être réalisée que par un praticien titulaire d'un diplôme attestant de sa formation en médecine légale ou d'un titre justifiant de son expérience en médecine légale.
Au cours d'une autopsie judiciaire, le praticien désigné à cette fin procède aux prélèvements biologiques qui sont nécessaires aux besoins de l'enquête ou de l'information judiciaire. Sauf si la manifestation de la vérité le commande, le praticien désigné ne procède pas au prélèvement de l'intégralité d'un organe.
Sous réserve des nécessités de l'enquête ou de l'information judiciaire, le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe du défunt sont informés avant la délivrance du permis d'inhumer de ce qu'une autopsie a été ordonnée et que des prélèvements biologiques ont été effectués. A leur demande, la nature des prélèvements biologiques pratiqués au cours de l'autopsie est indiquée exhaustivement.
Le cadavre, sous toutes ses formes (restes ou encore cendres après la crémation), fait l'objet d'une dignité, que rappelle l'article 16-1-1 du Code civil. […] L'exhumation dite judiciaire est bien moins réglementée. […] Le Code de procédure pénale n'aborde pas l'exhumation, mais l'autopsie judiciaire, acte d'expertise pouvant être ordonné par le procureur de la République, l'officier de police judiciaire ou le juge d'instruction (art. 230-28 et s.). […]
Lire la suite…[…] À la suite des préconisations de Cour de cassation dans son rapport annuel 2009 et du projet de réforme présenté par le médiateur de la République (auquel a succédé le Défenseur des droits) à l'occasion de l'affaire Bourson précitée, la loi no 2011-525 du 17 mai 2011, non applicable au moment des faits, a inséré dans le code de procédure pénale un nouveau chapitre spécifique aux autopsies judiciaires (voir décision Bourson précitée, §§ 28-29). […] « La loi no 2011-525 du 17 mai 2011(...) a introduit les articles 230-28 à 230-31 du code de procédure pénale. […]
[…] 28. La loi du 17 mai 2011, non applicable au moment des faits, insère des dispositions spécifiques aux autopsies judiciaires dans le code de procédure pénale aux articles 230-28 à 230-31. Concernant la destruction ou la restitution des prélèvements biologiques réalisés au cours d'une autopsie, le nouvel article 230-30 du code de procédure pénale dispose ce qui suit :
[…] Par un arrêt du 28 avril 2009, la cour d'appel de Toulouse confirma cette décision du procureur général. […] La loi du 17 mai 2011, non applicable au moment des faits, insère des dispositions spécifiques aux autopsies judiciaires dans le code de procédure pénale aux articles 230-28 à 230-31. […]
Article 230-28 Une autopsie judiciaire peut être ordonnée dans le cadre d'une enquête judiciaire en application des articles 60 , 74 et 77-1 ou d'une information judiciaire en application des articles 156 et suivants . Elle ne peut être réalisée que par un praticien titulaire d'un diplôme attestant de sa formation en médecine légale ou d'un titre justifiant de son expérience en médecine légale. Au cours d'une autopsie judiciaire, le praticien désigné à cette fin procède aux prélèvements biologiques qui sont nécessaires aux besoins de l'enquête ou de l'information judiciaire.
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