Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est créé par : LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 5
Sont jugés par le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, en application de l'article 399-1, les délits suivants :
1° Les atteintes à la personne humaine passibles d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans prévues au titre II du livre II du code pénal ;
2° Les vols avec violence prévus au dernier alinéa de l'article 311-4, au 1° et au dernier alinéa de l'article 311-5 et à l'article 311-6 du code pénal, ainsi que les extorsions prévues aux articles 312-1 et 312-2 du même code ;
3° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes passibles d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal ;
Le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne n'est toutefois pas compétent pour le jugement des délits prévus au présent article lorsqu'il s'agit d'un délit mentionné aux articles 706-73 et 706-74 ou, sous réserve des dispositions de l'article 399-3, mentionné à l'article 398-1 du présent code.
Loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale - Article 1er Il est institué un code de procédure pénale - Article 2 Le titre préliminaire et le livre 1er du code de procédure pénale sont rédigés comme suit : 7 c. […] de l'article 132-19-1 du même code ». 2 Décision n° 2007-554, l'article 6 n'est pas examiné 9 - Article 362 modifié par la loi n° 2007-1196 En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132 […] Cette formation est composée de trois magistrats et de deux citoyens assesseurs (C. pr. pén., art. 399-1). […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article 5 de la loi complète la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale par un paragraphe 2 intitulé : « Du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne » et comprenant les articles 399-1 à 399-11 ; que l'article 399-1 dispose que, pour le jugement des délits énumérés à l'article 399-2, le tribunal correctionnel est composé de trois magistrats du tribunal de grande instance et de deux citoyens assesseurs ; qu'aux termes de l'article 399-2 : « Sont jugés par le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, en application de l'article 399-1, les délits suivants :
49, sont insérés des articles 49-1 à 49-3 ainsi rédigés : « Art. 49-1. […] Conformément aux dispositions prévues au 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, la chambre régionale de discipline demande communication au magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé ou le parquet compétent dans le ressort des territoires ou collectivités d'outre-mer, le bulletin n° 2 prévu à l'article 775 du code de procédure pénale des personnes qui font l'objet de poursuites disciplinaires. […] de l'article L. 4443-4-1 du code de la santé publique 1. […] En premier lieu, en application de l'article 802-2 du code de procédure pénale créé par le paragraphe V de l'article 49, […]
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