Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 171
L'extorsion est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :
1° Lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus ;
2° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3° (abrogé)
4° Lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;
5° Lorsqu'elle est commise dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements.
L'article 312-1 du Code pénal L'extorsion se définit à l'article 312-1 du Code pénal comme le fait d'obtenir, par violence, menace de violences ou contrainte, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque (texte officiel). […]
Lire la suite…Le 5 février 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt publié au Bulletin qui élargit le périmètre de l'article 312-1 du Code pénal. […]
Lire la suite…[…] faits prévus et réprimés par les articles 312-1, 312-2 1°, 312-8, 312-9, 312-13 et 312-14 du code pénal. […]
[…] EXTORSION COMMISE AU PRÉJUDICE D'UNE PERSONNE PARTICULIÈREMENT VULNÉRABLE, le 12/11/2004, à Y, infraction prévue par les articles 312-2 2°, 312-1 AL.1 du Code Pénal et réprimée par les articles 312-2, 312-13, 312-14 du Code Pénal,
[…] E D'EXTORSION COMMISE AU PREJUDICE D'UNE PERSONNE PARTICULIEREMENT VULNERABLE, le 06/02/2010, à Montauban, infraction prévue par les articles 312-2 2°, 312-1 AL.1 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL et réprimée par les articles 312-2 AL.1, 312-13, 312-14 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL
La mission interministérielle pilotée à la suite des travaux parlementaires Chassaing-Josso a confirmé en 2024-2025 cette approche par circonstance aggravante, tout en renforçant la prise en charge médico-judiciaire et la prise en charge des analyses toxicologiques.Rapport Chassaing-Josso 2024 L'article 222-23 du Code pénal définit le viol comme tout acte de pénétration sexuelle, ou tout acte bucco-génital, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. […] Le délit devient passible de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. L'article 312-2 du Code pénal procède de la même logique pour l'extorsion.
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