Article 730-1 du Code de procédure pénale
Article 730Article 730-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

NOTA

Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 art 54 II : l'article 730-1 du code de procédure pénale est applicable à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans au moins deux cours d'appel et jusqu'au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d'appel. Les cours d'appel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des sceaux.

Commentaires3

1Article 730-1 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 730-1 CPP par la jurisprudence: Les juges de l'application des peines exigent des éléments actuels, précis et vérifiables sur les efforts de réinsertion et l'absence de risque, et leurs décisions doivent être motivées en faits contemporains et exacts, à défaut de quoi la censure est encourue. Le contrôle est concret et individualisé, avec respect du contradictoire, et s'apprécie à la date où le juge statue. […] Les régimes dérogatoires à la libération conditionnelle sont strictement encadrés: le Conseil constitutionnel a censuré en 2019 une atteinte disproportionnée au droit à l'aménagement pour certaines personnes condamnées, ce qui rappelle que 730-1 s'insère dans un cadre de garanties et de proportionnalité.

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2Répondre rapidement aux normes inadaptées par l’expérimentation normative ?
actu-juridique.fr · 21 octobre 2024

[…] aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences. » Nous traiterons ci-après uniquement des dispositions de l'article 37-1 de la Constitution qui seraient de nature à apporter des réponses rapides à des urgences sociétales. 1° L'origine de l'article 37-1 de la Constitution. […] Le recours à l'article 37-1 de la Constitution permet de contrecarrer toute invocation du principe d'égalité contre une disposition législative ou réglementaire expérimentale qui serait adoptée. […] Dans sa décision n° 2011-635 DC, […] 510-1, 512-1, 712-13-1, 720-4-1 et 730-1 du code de procédure pénale et l'article 24-4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, […]

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3Dossier documentaire décision n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016 - Loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Conseil Constitutionnel · 17 novembre 2016

Considérant que les articles 1er, 2, 3, 4, […] 510-1, 512-1, 712-13-1, 720-4-1 et 730- 1 du code de procédure pénale et l'article 24-4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, résultant de la présente loi, sont applicables à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans au moins deux cours d'appel et jusqu'au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d'appel. […] Considérant que l'article 83 élargit le champ des bâtiments éligibles au régime fiscal prévu par l'article 156 du code général des impôts en vertu de l'article 156 bis du même code ; 156. […]

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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2014, 12-88.210, InéditCassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 1 er alinéa 2, 2, 3, 85, 86, 87 et 201 du code de procédure pénale, 730, 730-1 et 1003 du code civil, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011, Loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des…Non conformité

[…] Considérant que le chapitre Ier de la loi est consacré aux citoyens assesseurs ; que son article 1 er insère dans le code de procédure pénale les articles 10-1 à 10-14 ; que les trois derniers alinéas de l'article 10-1 prévoient que les citoyens peuvent être appelés comme citoyens assesseurs à compléter le tribunal correctionnel et la chambre des appels correctionnels, dans les cas prévus aux articles 399-2 et 510-1 du code de procédure pénale, et à compléter le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, dans les cas prévus aux articles 712-13-1, 720-4-1 et 730-1 du même code ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).