Entrée en vigueur le 7 août 2013
Est créé par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11
L'exécution de la décision de condamnation est refusée dans les cas suivants :
1° Le certificat n'est pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la décision de condamnation et n'a pas été complété ou corrigé dans le délai fixé ;
2° La personne condamnée ne se trouve ni en France ni dans l'Etat de condamnation ;
3° Les conditions prévues à l'article 728-11 ne sont pas remplies ;
4° La décision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d'un Etat autre que l'Etat de condamnation, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l'Etat de condamnation ;
5° La condamnation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions selon la loi française ;
6° La personne condamnée bénéficie en France d'une immunité faisant obstacle à l'exécution de la condamnation ;
7° La personne condamnée n'a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf dans les cas visés aux 1° à 3° de l'article 695-22-1 ;
8° La prescription de la peine est acquise selon la loi française à la date de la réception du certificat ;
9° La condamnation a été prononcée à l'encontre d'un mineur de treize ans à la date des faits ;
10° La peine prononcée comporte une mesure de soins psychiatriques ou médicaux ou une autre mesure de sûreté privative de liberté qui ne peut être exécutée en application des règles du système juridique ou de santé français ;
11° Il est établi que la personne a été condamnée en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation ou identité sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons.
Le motif de refus prévu au 5° n'est pas opposable lorsque la décision de condamnation concerne une infraction en matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, en raison de ce que le droit français n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que le droit de l'Etat de condamnation.
Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 728-31 CPP: en pratique, les juges appliquent strictement les motifs de refus de reconnaissance/exécution des condamnations pénales prononcées dans l'UE, qui doivent être précisément caractérisés et motivés au regard du texte. Le contrôle est concret et centré sur les droits fondamentaux et la proportionnalité, en articulation avec les motifs voisins des art. 728-32 et 728-33. […] Sur le plan procédural, le procureur puis la chambre des appels correctionnels décident dans des délais encadrés et doivent motiver tout refus, selon les renvois opérés par les art. 728-43 et 728-52. En résumé, sauf motif légal de refus dûment établi, la logique de reconnaissance mutuelle conduit à admettre l'exécution en France.
Lire la suite…Texte de loi Article 728-34 Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à l'exécution sur le territoire français des décisions de condamnation prononcées par les juridictions des autres Etats membres. […] les juridictions vérifient de façon stricte la complétude du certificat et des pièces transmises par l'État de condamnation, ainsi que l'identité entre la personne visée et celle retenue, avant d'envisager la reconnaissance et l'exécution en France. […] Elles articulent ce contrôle avec les motifs de refus prévus aux articles voisins (notamment 728-32 et 728-33), et statuent, au besoin, […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1 de la décision-cadre du 13 juin 2002 du Conseil de l'Union européenne (2002/584/JAI) relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, 1, 4 et 9 de la décision-cadre du 27 novembre 2008 du Conseil de l'Union européenne (2008/909/JAI) concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne, 695-24, 728-31, 728-32, 728-33, 695-29, 591 et 593 du code de procédure pénale :
[…] que, dès lors, il est constaté que la nullité de la procédure ne peut être prononcée de ce chef ; que s'agissant de la demande de nullité fondée sur le non-respect des dispositions de l'article 695-13 du code de procédure pénale, […] que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée si la personne visée réside depuis plus de cinq ans et de manière ininterrompue sur le territoire national, ce qui est effectivement le cas en l'espèce, et à condition que la décision soit exécutoire en France, en application des dispositions de l'article 728-31 lequel article renvoie aux articles 728-32 et 728-33, l'article 728-32-3° disposant, en substance, […]
Lorsque la chambre des appels correctionnels, saisie de la contestation d'une décision du procureur de la République de reconnaissance et d'exécution en France d'une condamnation à une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté prononcée par un Etat membre de l'Union européenne, envisage d'opposer l'un des motifs de refus prévus aux 1° à 4°, 7°, 10° et 11°, de l'article 728-32 ou au 1° de l'article 728-33 du code de procédure pénale, elle doit en informer l'autorité compétente de l'Etat de condamnation s'il n'a pas déjà été procédé à cette information par le procureur de la République, et ce afin de permettre à ladite autorité de fournir, le cas échéant, toutes informations complémentaires
Texte de loi Article 728-35 Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la dernière résidence connue de la personne condamnée, le lieu de détention de celle-ci ou le lieu de l'infraction lorsque les faits ont été commis pour partie sur le territoire français. A défaut, […] l'article 728-35 CPP est mobilisé par les juridictions lorsqu'elles statuent sur la reconnaissance en France d'une condamnation pénale prononcée dans un autre État membre de l'UE, dans le cadre de la décision-cadre 2008/909/JAI. […] Pour des exemples précis, on trouve des décisions qui articulent 728-35 avec les articles voisins (728-32, 728-37 à 728-39, […]
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