Article 728-40 du Code de procédure pénale
Article 728-39
Article 728-41

Entrée en vigueur le 7 août 2013

Est créé par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11

Lorsqu'il envisage d'opposer l'un des motifs de refus prévus aux 1° à 4°, 7°, 10° et 11° de l'article 728-32 ou au 1° de l'article 728-33, le procureur de la République en informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation afin de lui permettre de fournir, le cas échéant, toutes informations supplémentaires.

Entrée en vigueur le 7 août 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires2

1Article 728-40 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 728-40 CPP par la jurisprudence: Les juridictions vérifient strictement que le procureur a bien informé l'État de condamnation et sollicité, le cas échéant, les informations complémentaires avant d'envisager un refus de reconnaissance, faute de quoi la décision peut être annulée ou la procédure ré-instruite. Les moyens tirés des motifs de refus (ex. spécialité, ne bis in idem, droits de la défense) sont débattus contradictoirement et appréciés au regard des réponses de l'État émetteur obtenues via 728-40. […] En appel, la chambre des appels correctionnels reprend ces vérifications et peut se dispenser d'un nouvel avis à l'État si le procureur l'a déjà donné sur le même fondement, par renvoi de l'article 728-52.

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Dalloz · 10 mars 2025
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Décision1

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2025, 24-86.851, Publié au bulletinCassation

[…] Le moyen est pris de la violation des articles 728-32, 728-33, 728-37 à 40, 728-42 à 44 et 728-52 du code de procédure pénale. […] envisage d'opposer l'un des motifs de refus prévus aux 1° à 4°, 7°, 10° et 11° de l'article 728-32 ou au 1° de l'article 728-33 du code de procédure pénale, elle doit en informer l'autorité compétente de l'Etat de condamnation s'il n'a pas déjà été procédé à cette information par le procureur de la République en application de l'article 728-40 du même code, et ce afin de permettre à ladite autorité de fournir, le cas échéant, toutes informations complémentaires.

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