Article 728-43 du Code de procédure pénale
Article 728-42
Article 728-44

Entrée en vigueur le 7 août 2013

Est créé par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11

Le procureur de la République reconnaît la décision de condamnation comme étant exécutoire sur le territoire français en l'absence de l'un des motifs de refus prévus aux articles 728-32 et 728-33.
Dans le cas où, en application du 3° de l'article 728-11, le consentement de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution est requis, le procureur de la République apprécie s'il y a lieu de le donner en considérant, notamment, l'intérêt de sa décision pour la réinsertion sociale de la personne condamnée.
Dans le cas où le consentement de la personne condamnée est requis en application du même 3°, le procureur de la République constate expressément, dans la décision reconnaissant la décision de condamnation comme exécutoire, qu'il a été donné.
La décision du procureur de la République refusant de reconnaître la décision de condamnation comme exécutoire sur le territoire français est motivée.

Entrée en vigueur le 7 août 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires7

1Article 728-43 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 728-43 Le procureur de la République reconnaît la décision de condamnation comme étant exécutoire sur le territoire français en l'absence de l'un des motifs de refus prévus aux articles 728-32 et 728-33 . Dans le cas où, en application du 3° de l'article 728-11 , le consentement de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution est requis, le procureur de la République apprécie s'il y a lieu de le donner en considérant, notamment, l'intérêt de sa décision pour la réinsertion sociale de la personne condamnée.

 Lire la suite…

2Article 728-31 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 728-31 CPP: en pratique, les juges appliquent strictement les motifs de refus de reconnaissance/exécution des condamnations pénales prononcées dans l'UE, qui doivent être précisément caractérisés et motivés au regard du texte. Le contrôle est concret et centré sur les droits fondamentaux et la proportionnalité, en articulation avec les motifs voisins des art. 728-32 et 728-33. […] Sur le plan procédural, le procureur puis la chambre des appels correctionnels décident dans des délais encadrés et doivent motiver tout refus, selon les renvois opérés par les art. 728-43 et 728-52. En résumé, sauf motif légal de refus dûment établi, la logique de reconnaissance mutuelle conduit à admettre l'exécution en France.

 Lire la suite…

3Dossier documentaire de la décision n° 2022-1024 QPC du 18 novembre 2022, M. Chams S. [Contestation de la mise à exécution par le ministère public d’une peine…
Conseil Constitutionnel · 26 décembre 2022

Article 710 du code de procédure pénale a. Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale […] b. […] que, sous cette réserve, […] 30 8. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le quatrième alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale ne méconnaît pas l'article 6 de la Déclaration de 1789 ; 14. […] En application du 3° de l'article 728-11 du code de procédure pénale, une telle reconnaissance est subordonnée au consentement du procureur de la République lorsque la personne condamnée est de nationalité étrangère. 7. Selon l'article 728-43 du même code, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4

1Tribunal administratif de Paris, 9 février 2017, n° 1506568Rejet

[…] code de procédure pénale par un chapitre VI comportant notamment un article 728 -34 permettant au procureur de la République de « (…) demander à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de lui transmettre une demande tendant à la reconnaissance et à l'exécution sur le territoire français d'une décision de condamnation prononcée par une juridiction de cet Etat (…) », un article 728-43 disposant que « Le procureur de la République reconnaît la décision de condamnation comme étant exécutoire sur le territoire français en l'absence de l'un des motifs de refus prévus aux articles 728 […]

 Lire la suite…

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 2020, 20-80.477, InéditCassation

[…] Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a indiqué que la décision a été prononcée en chambre du conseil, alors « que sont nulles les décisions comportant des dispositions contradictoires ; qu'en application de l'article 728-51 du code de procédure pénale, l'audience devant la chambre des appels correctionnels – invitée à statuer sur le recours formé contre la décision prise par le procureur de la République sur le fondement de l'article 728-43 du même code – est publique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé tour à tour que son arrêt a été prononcé en chambre du conseil le 9 décembre 2019, puis que l'affaire a été appelée en audience publique le 18 novembre 2019, […]

 Lire la suite…

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 septembre 2023, 23-80.608, Publié au bulletinCassation

[…] « 1°/ qu'en cas de saisine de la chambre des appels correctionnels, la décision du procureur de la République est non-avenue et la cour d'appel, qui exerce alors les attributions conférées au procureur par les articles 728-39 à 728-42 et 728-42 à 728-44 du code de procédure pénale, doit décider s'il y a eu de reconnaître la décision de condamnation à une peine privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français ; qu'en se bornant à rejeter les demandes tant principales que subsidiaires des condamnés, sans se prononcer expressément sur le point de savoir s'il y avait lieu de reconnaître le jugement de condamnation comme étant exécutoire sur le territoire français, la cour d'appel a méconnu les articles 728-42, 728-43, 728-50 et 728-52 de ce code ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).