Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est créé par : LOI n°2014-640 du 20 juin 2014 - art. 3
La révision et le réexamen peuvent être demandés :
1° Par le ministre de la justice ;
2° Par le procureur général près la Cour de cassation ;
3° Par le condamné ou, en cas d'incapacité, par son représentant légal ;
4° Après la mort ou l'absence déclarée du condamné, par son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants, ou ses légataires universels ou à titre universel.
La révision peut, en outre, être demandée par les procureurs généraux près les cours d'appel.
L'article 622 du Code de procédure pénale, dans sa version applicable, prévoit que la révision peut être demandée lorsqu'après la condamnation survient un fait nouveau ou se révèle un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, susceptible d'établir l'innocence du condamné ou de faire naître un doute sur sa culpabilité. […]
Lire la suite…Elle intervient alors que l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 a entamé la réécriture complète du code de procédure pénale. Les articles 622 et suivants, qui régissent la révision, seront abrogés au 1er janvier 2029. […]
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L'article 622 du Code de procédure pénale, dans sa version applicable, prévoit que la révision peut être demandée lorsqu'après la condamnation survient un fait nouveau ou se révèle un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, susceptible d'établir l'innocence du condamné ou de faire naître un doute sur sa culpabilité. […]
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