Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 16 janv. 2025, n° 22/03815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 3 octobre 2022, N° 22/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
C 2
N° RG 22/03815
N° Portalis DBVM-V-B7G-LR3B
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00020)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 03 octobre 2022
suivant déclaration d’appel du 24 octobre 2022
APPELANTE :
Madame [X] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Etablissement FRANCE TRAVAIL (anciennement dénommé POLE EMPLOI) AUVERGNE RHONE ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Mathieu PERRACHON de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2024,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 16 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [Z], épouse [D], a été engagée par l’établissement public administratif ANPE aux droits duquel vient désormais France travail (anciennement Pôle emploi) par contrat à durée déterminée de droit public à compter du 16 août 2005 à temps complet en qualité de cadre adjoint Appui Gestion 1er échelon Niveau III de la filière Appui indice 254.
La relation contractuelle s’est poursuivie pour une durée indéterminée à temps complet à partir du 1er mars 2006, Mme [D] ayant la qualité d’agent statutaire pour exercer les fonctions de conseiller.
Selon l’avenant au contrat de travail du 1er janvier 2011, elle a opté dans le cadre de la réforme du service public de l’emploi et la création de Pôle emploi pour l’application de la convention collective de Pôle emploi, devenant ainsi agent contractuel de droit privé à compter du 1er janvier 2011.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [D] occupe un poste de conseillère emploi, indice 576, Niveau II au sein de l’agence située à [Localité 6] avec une rémunération lissée de 2 787 euros brut par mois.
Par courrier en date du 4 novembre 2021, Mme [D] a sollicité un congé sans solde de six mois renouvelable dans la limite de trois ans en application de l’article 28.2 de la convention collective Pôle emploi afin d’occuper un poste de conseiller emploi formation pour la communauté de commune du Pays voironnais dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’un an.
Alors qu’il lui a été indiqué par courriel du 10 novembre 2021 que le congé était accordé, qu’il débuterait le 1er janvier 2022, et qu’un courrier actant l’accord lui serait prochainement adressé, elle a été informée par courriel du 19 novembre 2021, que son congé avait été validé par erreur, et que ce refus serait notifié par courrier.
Mme [D] a été en arrêt de travail du 23 au 30 novembre 2021.
Par courrier en date du 30 novembre 2021, Mme [D] a annoncé démissionner à l’issue d’un préavis d’un mois, soit à compter du 1er janvier 2022.
Par requête enregistrée le 11 janvier 2022, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir requalifier sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.
L’établissement Pôle emploi devenu ultérieurement France travail s’est opposé aux prétentions adverses.
Par jugement du 3 octobre 2022 le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— Débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté l’établissement Pôle emploi de sa demande reconventionnelle,
— Condamné Mme [D] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 6 octobre 2022 par Mme [D] et le 7 octobre 2022 pour l’établissement Pôle emploi.
Par déclaration en date du 24 octobre 2022, Mme [D] a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, Mme [D] sollicite de la cour de :
A titre principal,
— Juger que la démission de la salariée s’analyse en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner Pôle emploi à verser à Mme [D] :
— 2 787 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 278,70 euros à titre de congés pavés afférents,
— 21 947,59 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 45 000 euros net de CSG et CRSD à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
— Juger que Pôle emploi a commis une faute engageant sa responsabilité,
— Condamner Pôle emploi au versement de 65 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
En tout état de cause
— Condamner Pôle emploi à verser à Mme [X] [D] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Pôle emploi aux entiers dépens, tant de première instance qu’en cause d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, France travail sollicite de la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a :
— Débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Mme [D] aux entiers dépens ;
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a :
— Débouté Pôle emploi de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
Condamner Mme [D] à verser à Pôle emploi, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de :
— 3 000 euros en première instance,
— 3 000 euros en cause d’appel,
A titre subsidiaire, si la Cour estimait que la démission de Mme [D] devait être requalifiée en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Limiter le montant des dommages et intérêts versés par Pôle emploi à une somme équivalente à 3 mois de salaire, soit 8 361 euros ;
Limiter la condamnation de Pôle emploi au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à de plus justes proportions ;
Débouter Mme [D] de ses plus amples demandes,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour estimait que Pôle emploi a commis une faute engageant sa responsabilité
Déclarer irrecevable la demande indemnitaire nouvelle formulée par Mme [D] au titre d’une faute commise par Pôle emploi dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail,
Débouter en tout état de cause Mme [D] de sa demande indemnitaire au titre de dommages et intérêts pour en réparation du préjudice subi ;
Limiter la condamnation de Pôle emploi au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à de plus justes proportions.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 septembre 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 6 novembre 2024, a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification de la démission en prise d’acte de la rupture
D’une première part, la démission émise sans réserve peut être assimilée à une prise d’acte. Tel est le cas lorsqu’elle est remise en cause ultérieurement par le salarié, en raison de manquements qu’il impute à son employeur, le juge doit analyser cette démission en une prise d’acte si des circonstances antérieures ou contemporaines à la rupture la rendent équivoque. S’agissant de la contemporanéité du litige entre le salarié et l’employeur à la démission sans réserve, rendant celle-ci équivoque, s’analyse comme toute contestation émise par le salarié dans les jours, les semaines et jusqu’à tout le moins deux mois, après la démission.
Plus précisément, lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
D’une seconde part, la prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu’il reproche à son employeur.
Elle n’est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l’employeur.
Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
A défaut, la prise d’acte est requalifiée en démission.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l’appréciation doit être globale et non manquement par manquement.
Par ailleurs, il peut être tenu compte dans l’appréciation de la gravité des manquements de l’employeur d’une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d’acte.
En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l’employeur, c’est au salarié, et à lui seul, qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il n’est pas en mesure de le faire, s’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de sa prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.
Lorsque la prise d’acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l’indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l’indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d’acte produit un effet immédiat.
En l’espèce, premièrement quoique Mme [D] évoque le contexte général au sein de l’établissement de [Localité 6] qui a été administré par quatre managers de proximité entre 2017 et 2021, ainsi que sa candidature écartée du dispositif de détection de potentiels visant à évoluer sur un poste de manager de proximité en février 2020, elle admet que sa supérieure a émis un avis favorable à une nouvelle candidature à ce dispositif en mai 2021, soit environ six mois avant sa démission.
Au demeurant, elle n’allègue pas expressément de manquement de l’employeur à cet égard mais précise ces éléments pour expliquer les raisons de son projet de travailler pour la communauté de commune du Pays Voironnais notamment en ce que « ce poste, axé sur l’accompagnement des jeunes lui aurait permis de développer de nouvelles compétences afin de les mettre à profit pour son évolution professionnelle au sein de POLE EMPLOI, Mme [D] n’ayant pas abandonné ses projets d’évolution ».
En toute hypothèse, les diverses pièces produites pour retracer son évolution de carrière au sein de l’établissement France travail ne permettent pas de retenir un quelconque manquement de l’employeur dans la gestion de la carrière de sa salariée.
Deuxièmement, Mme [D] justifie avoir transmis au service des ressources humaines via l’intranet une demande en date du 4 novembre 2021 de congé sans solde de 6 mois renouvelable dans la limite de trois ans en application de l’article 28.2 de la convention collective dans le but d’occuper un poste de conseiller emploi formation au sein de la communauté de commune du Pays Voironnais.
Elle produit le courriel en réponse émanant du « service Administration RH et paie » qui lui a été adressée le 10 novembre 2021 indiquant : « nous avons bien reçu votre demande de congés sans traitement. Cette demande est accordée à compter du 01/01/2022 pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 30/06/2022. Le courrier actant l’accord de votre congé sans solde vous sera adressé prochainement. »
Elle verse encore aux débats un premier courriel du 19 novembre 2011 indiquant « Annulation accord suite refus DT » et un second courriel du même jour expliquant : « votre demande de congé a été validée par erreur. Nous vous informons que la DT ne donne pas son accord. Nous vous notifiions ce refus par courrier qui vous sera adressé la semaine prochaine. »
Elle établit ainsi que son employeur, représenté par le service administration RH et paie, l’a informée du principe de son accord avec une date précise de début pour un congé sans solde de six mois avant de revenir sur sa décision neuf jours plus tard.
Contrairement à ce qu’indique l’employeur, la circonstance que le courriel du 10 novembre 2021 évoque un courrier à venir actant l’accord n’est pas de nature à lui permettre de se rétracter de son acceptation ou de revenir sur le principe de cet accord d’ores et déjà annoncé dans ce courriel émanant du service des ressources humaines alors qu’aucune disposition n’exigeait un formalisme particulier pour matérialiser cet accord de volonté ainsi formé.
Quoique le courriel du 19 novembre 2021 évoque « une erreur », l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une erreur susceptible de vicier son consentement au sens de l’article 1132 du code civil qu’il vise.
Plus avant la raison invoquée du sous-effectif de l’agence pour expliquer le revirement de situation est indifférent.
La salariée établit par conséquent une faute de l’employeur.
Troisièmement, Mme [D] ne rapporte pas la preuve en revanche d’une impasse dans laquelle elle se serait retrouvée comme elle le prétend à l’origine de sa démission.
En effet, elle n’établit ni avoir soldé ses congés annuels en vue de son congé sans solde comme cela a été évoqué lors des échanges intervenus entre le 10 et le 19 novembre 2024, ni s’être engagée définitivement avec son nouvel employeur à la date du courriel de Pôle emploi revenant sur l’accord précédemment octroyé d’un congé sans solde à compter du 1er janvier 2022.
Au contraire, les échanges de courriels avec la [Adresse 5] intervenus les 22 et 24 novembre 2021, produits seulement en première instance par la salariée et désormais produits par l’employeur dans la procédure d’appel, montrent qu’à ces dates, elle se donne encore quelques jours de réflexion pour donner sa réponse et qu’en toutes hypothèses, la question de savoir si le poste qu’elle convoite est à temps partiel ou à temps complet n’est toujours pas tranchée si bien qu’aucun accord n’a pu intervenir en l’absence de cet élément essentiel.
Surtout, l’absence d’engagement antérieur à la rétractation et d’ailleurs à la démission ressort du courrier que la Maison de l’emploi lui a adressé en date du 6 décembre 2021 indiquant pour commencer « j’ai le plaisir de vous confirmer que nous avons décidé de retenir votre candidature pour le poste de conseiller emploi formation’ » et terminant en lui demandant de « faire parvenir une confirmation écrite de ces conditions salariales ainsi que les différents documents du dossier administratif demandés ».
En définitive, Mme [D] n’établit pas que le manquement de l’établissement Pôle emploi devenu France travail qui était revenu sur son acceptation du congé sans solde était suffisamment grave pour rendre équivoque sa démission et justifier sa requalification en prise d’acte de la rupture.
Ainsi, confirmant le jugement entrepris, Mme [D] est déboutée de sa demande de requalification de sa démission en date du 30 novembre 2021 en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des demandes subséquentes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts
Premièrement, selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, la prétention ayant pour objet l’obtention par la salariée de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la rétractation par l’employeur de l’octroi d’un congé sans solde ayant conduit à la démission a la même fin que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse subséquente à la demande de requalification de la démission en prise d’acte de la rupture.
Il y a donc lieu de la déclarer recevable.
Deuxièmement, il a été précédemment retenu que France travail a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat en acceptant une demande de congé sans solde avant de se rétracter quelques jours plus tard.
Cependant, la salariée n’établit pas qu’elle s’était entre-temps engagée auprès d’un nouvel employeur et qu’elle a par conséquent été dans l’obligation de démissionner comme elle le prétend. Elle ne démontre donc pas de lien direct entre le préjudice financier qu’elle allègue et sa démission résultant d’un choix personnel.
Elle justifie en revanche d’un préjudice moral puisqu’elle a pu croire un temps pouvoir à la fois conserver son emploi et son ancienneté auprès de l’établissement France travail tout en allant un temps acquérir une expérience auprès d’un autre employeur. Ce préjudice moral est directement causé par le manquement de l’employeur.
Il y a par conséquent lieu de condamner France travail à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris France travail, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, infirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner France travail à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont en revanche déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable la demande indemnitaire de Mme [D] au titre d’une faute commise par l’établissement France travail, (ex Pôle emploi) dans le cadre de l’exécution du contrat de travail,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a :
Condamné Mme [D] aux dépens,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE France travail (anciennement Pôle emploi) à payer à Mme [X] [D] les sommes de :
1 000 euros (mille euros) net à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE France travail (anciennement Pôle emploi) aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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