Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 16 janvier 2025, n° 22/03815
CPH Grenoble 3 octobre 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 16 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a estimé que les manquements invoqués par la salariée n'étaient pas suffisamment graves pour justifier une requalification de la démission en prise d'acte.

  • Rejeté
    Absence de requalification de la démission

    La cour a confirmé que la démission n'était pas requalifiée, rendant ainsi la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Requalification de la démission

    La cour a jugé que la démission ne pouvait pas être requalifiée, et par conséquent, la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement ne pouvait pas être acceptée.

  • Rejeté
    Requalification de la démission

    La cour a confirmé que la démission n'était pas requalifiée, rendant ainsi la demande de dommages et intérêts irrecevable.

  • Accepté
    Manquement de l'employeur

    La cour a reconnu un préjudice moral causé par le manquement de l'employeur et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a condamné l'employeur aux dépens et a accordé une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 16 janv. 2025, n° 22/03815
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/03815
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 3 octobre 2022, N° 22/00020
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Sur les parties

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