Infirmation partielle 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 27 janv. 2022, n° 21/03056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/03056 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 19 mai 2021, N° 21/00073 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine SIMON-ROSSENTHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE MASCARE T, Société SERGIC |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 27/01/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/03056 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TVDC
Ordonnance de référé (N° 21/00073) rendue le 19 mai 2021
par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTS
Monsieur B X
né le […] à […]
Madame C Y épouse X
née le […] à Auchel
demeurant ensemble […]
[…]
représentés et assistés de Me Alexandre Corrotte, membre de la SELAS Adequation, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉS
La SAS SERGIC prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…],
prise en son établissement sis […]
59520 Le Touquet Paris-Plage
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Mascaret sis […] 62520 Le Touquet-Paris-Plage agissant poursuites et diligences de son syndic, la SAS Sergic prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […] […]
représentés par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai
assistés de Me Kathia Beulque, membre de la SELARL Vivaldi-Avocats, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 04 novembre 2021 tenue par C M, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : K L
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
C M, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022 après prorogation du délibéré du 20 janvier 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par C M, conseiller, en remplacement de Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente empêchée et K L, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 octobre 2021
****
Par acte authentique du 28 octobre 2017, Monsieur B X et Madame C Y son épouse, ont acquis un appartement situé au 2èmc étage de l’immeuble Le Mascaret, […].
Au cours de travaux de rénovation intérieure, les époux X ont constaté des désordres afffectant notamment le salon-séjour-salle à manger et la chambre parentale le jouxtant, les murs sonnant gravement creux et les enduits tombant au pourtour des menuiseries extérieures de ces pièces.
Suite à leur déclaration de sinistre du 7 décembre 2018, la compagnie d’assurance de la copropriété a mandaté le cabinet Texa aux fins d’expertise. Dans son rapport du 13 février 2019, l’expert relève un état de dégradation très avancé des deux linteaux fers dans l’appartement, indique qu’il existe un risque d’aggravation de la structure suite à la fragilisation de report de charge supportée par les linteaux corrodés et recommande la réalisation d’ un diagnostic structure.
Dans son rapport du 18 mars 2019, le bureau d’études de béton armé Bet Poquet, mandaté par le Syndicat des copropriétaires et la SAS Sergic, syndic, a confirmé la nécessité d’intervenir sur les linteaux et relevé la corrosion des poutrelles métalliques en sous face du plancher haut de l’appartement des époux X, servant notamment d’ancrage au balcon d’angle supérieur.
Par délibération du 27 mars 2019, l’assemblée générale des copropriétaires a décidé d’effectuer les travaux de réfection des linteaux du logement des époux X et la reprise des structures des éléments de balcons, précisant que les travaux seraient votés lors de l’assemblée générale extraordinaire de juin, après réalisation de l’étude de l’ingénieur béton. Elle a également voté la reprise des travaux d’étanchéité de plusieurs balcons dont ceux des époux X.
Par un rapport complémentaire du 22 mai 2019, le bureau d’études Bet Poquet a présenté des solutions techniques permettant une reprise durable des balcons, sans altérer l’ architecture du bâtiment, et la reprise des linteaux.
Par délibération du 11 janvier 2020, l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires a voté les travaux de gros 'uvre pour la reprise des linteaux corrodés et des poutrelles métalliques mises à nu, les travaux de remise en état des grands balcons au niveau du plancher bas du 3ème étage, les travaux de remise en état des deux petits balcons au niveau du plancher bas du 2ème étage et les travaux de plâtrerie consécutifs dans l’appartement des époux X, ces derniers travaux étant confiés à 1'entreprise SRIP.
Les travaux de traitement des linteaux de façade et des poutrelles ont été terminés en février 2020.
Faisant valoir qu’ils n’ ont pu habiter et jouir de leur bien, par acte d 'huissier du 4 mars 2021, les époux X ont fait assigner en référé la société Sergic et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Mascaret afin d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins notamment d’évaluer la perte de jouissance de l’appartement et tous autres préjudices.
Par décision d’assemblée générale extraordinaire du 30 mars 2021, les copropriétaires ont décidé de réaliser les travaux de réfection des petits balcons de 1'appartement des époux X mais ont refusé de voter la réalisation des travaux de refection des autres balcons de l’immeuble dont le balcon d’angle du 3ème étage.
P a r o r d o n n a n c e d u 1 9 m a i 2 0 2 1 , l e j u g e d e s r é f é r é s d u t r i b u n a l j u d i c i a i r e d e Boulogne-sur-Mer, considérant notamment que les époux X ne justifiaient pas d’un intérêt légitime à l’organisation d’une expertise, a :
Rejeté la note en délibéré recue le 6 mai 2021 ;• Débouté les époux X de leur demande d’expertise ;•
• Débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Mascaret et la SAS Sergic de leur demande de communication de pieces sous astreinte ; Condamné les époux X aux dépens.•
Monsieur B X et Mme C Y épouse X ont interjeté appel de cette decision.
Dans leurs dernières écritures signifies par la voie électronique le 30 septembre 2021, ils demandent à la cour, au visa des articles 145 et suivants, et 256 et suivants du code de procedure civile, d’infirmer l’ordonnance déférée, de les recevoir en leur action et :
D’ordonner une mesure d’expertise avec pour mission confiée à l’expert de :
convoquer les parties,♦ se rendre sur les lieux du litige,♦ se faire remettre tous documents utiles à l’exécution de sa mission,♦
♦ entendre tout sachant et notamment la société SRIP, en charge de la reprise des embellissements de l’appartement des requérants, mandatée par la copropriété, décrire les lieux, et l’état de dégradation de ceux-ci,
♦ décrire et constater la situation dénoncée et les griefs exposés par les demandeurs, donner son avis sur la nécessité de reprendre les balcons d’angles et les petits balcons de façade de l’immeuble, compte tenu des avis du Bet Poquet, et le cas échéant, décrire et évaluer les travaux nécessaires à la réfection de ceux-ci, donner son avis sur la nécessité et l’urgence de réaliser ces travaux,
♦ donner son avis sur la position de la SRIP refusant d’intervenir chez M. et Mme X tant que les travaux de balcons ne sont pas réalisés et dire si cette position est légitime et bien fondée techniquement,
♦ donner son avis sur la date à laquelle, au plus tôt, les travaux de réfection des embellissements par la société SRIP auraient dû avoir lieu, compte tenu de l’avancée des autres travaux de gros 'uvre réalisés sur les parties communes dès février 2020,
♦ dire le cas échéant, s’il existe des considérations techniques empêchant à ce jour que les travaux de reprise des dégradations dans l’appartement des requérants ne se réalisent,
♦ donner son avis sur l’existence d’une perte de jouissance de l’appartement depuis décembre 2018 et tous préjudices subis par les requérants,
♦ dire si techniquement, la copropriété et son syndic SERGIC devaient procéder à la réalisation des travaux intérieurs des requérants plus tôt
♦ confirmer et dire si, en tout état de cause, la cause des dégradations provient d’une partie commune de l’immeuble, donner son avis quant aux imputabilités encourues,♦
♦ donner son avis sur la gestion de ce dossier de sinistre qui dure depuis 3 années et demie (depuis décembre 2018),
♦ évaluer la perte de jouissance et tous autres préjudices encourus et en proposer ainsi un quantum dans son rapport,
♦ du tout dresser rapport en déposant préalablement dans un délai de 6 mois, un pré rapport,
• de condamner les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile, outre les dépens de l’instance de référés, compte tenu de l’opposition des défendeurs en premières instance à voir ordonner telle expertise, et alors que la decision de première instance est infirmée, les défendeurs succombent en leur demande d’opposition.
Au soutien de leurs demandes, ils dénoncent le fait que la question des travaux sur des balcons totalement dégradés de l’immeuble ait été repoussée à une date ultérieure et inconnue par la dernière assemblée générale des copropriétaires, ceux-ci reculant devant l’ampleur et le coût des travaux nécessaires.
Ils soutiennent que l’absence de reprise sur des parties communes (les balcons) le nécessitant empêche toute évolution des travaux dans leur appartement qui a été totalement dégradé par la dégradation des autres parties communes (linteaux et poutrelles en fer corrodés pour lesquels les travaux de reprise ont été effectués par la copropriété).
Ils font valoir qu’alors que le bureau d’étude Bet Poquet, puis M. D E, expert judiciaire mandaté par leurs soins pour une expertise non contradictoire, ont souligné l’urgence d’intervenir et alors que la SRIP, entreprise chargée de reprendre les embellissements intérieurs de leur appartement, refuse d’intervenir tant que les balcons ne sont pas repris, la situation reste en l’état.
Ils ajoutent que les travaux de rénovation qu’ils avaient commandés étaient de simples travaux de rafraichissement (enduits, peintures), et qu’ils n’avaient pas prévu de refaire toutes leurs moulures, leurs boiseries, leurs plafonds, leurs plâtres et qu’ils doivent subir depuis plus de deux ans une telle situation où ils ne peuvent terminer leurs travaux et jouir leur appartement, les gros travaux de structures nécessaires sur des parties communes de l’immeuble restant en suspens en raison de la carence tant du syndic que du syndicat des copropriétaires alors que les différents professionnels alertent sur l’urgence des travaux à réaliser et que la mairie du Touquet a été saisie en vue d’un arrêté de péril et a été obligée de sécuriser les abords de l’immeuble pour éviter que des matériaux ne tombent sur les passants.
Ils soutiennent que cette situation et ce blocage nécessitent l’avis d’un expert judiciaire qui tranchera contradictoirement et définitivement la question technique, et notamment celle de donner son avis sur la nécessité d’exécuter en urgence et sans délai les travaux de réfection des balcons.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 13 octobre 2021, la société Sergic et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Mascaret agissant poursuites et diligences de son syndic la société Sergic demandent à la cour de :
A titre principal,
' Confirmer en partie par substitution de motif l’ordonnance de référé rendue par Mme le Président du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 19 mai 2021 en ce qu’elle a :
• Débouté Monsieur B X et son épouse Madame C X née Y de leur demande d’expertise ; Condamné les époux X aux dépens ;•
En conséquence ,
' Rejeter l’appel principal formulé par Monsieur B X et son épouse Madame C X née Y;
' Infirmer, en revanche, l’ordonnance de référé rendue par Madame le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 19 mai 2021 en ce qu’elle a énoncé :
- Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Mascaret et la SAS Sergic de leur demande de communication de pièces sous astreinte.
Statuant à nouveau,
' Faire droit à l’appel incident du syndicat des copropriétaires de la résidence Mascaret et la SAS Sergic ;
En conséquence,
' Ordonner à Monsieur B X et son épouse Madame C X née Y de communiquer au syndicat des copropriétaires de la résidence Mascaret, ainsi qu’à la société SERGIC dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant trois mois les marchés de travaux conclus avec les entreprises en charge des travaux de plomberie, sanitaire, électricité, dépose de plancher, travaux de gros 'uvre entrepris à l’intérieur du logement des époux X, et en cours d’exécution en décembre 2018,
Subsidiairement, pour le cas où la cour infirmerait la décision de première instance et ferait droit à l’appel principal en ordonnant la mesure d’expertise judiciaire présentée par les époux X :
' Constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence Mascaret, ainsi que la société Sergic formulent protestations et réserves sur le principe de la demande d’expertise présentée par les époux X,
' Déclarer les époux X irrecevables, au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 à solliciter le chef de mission suivant : « Donner son avis sur la nécessité de reprendre les balcons d’angles et les petits balcons de façade de l’immeuble, compte tenu des avis du cabinet Bet Poquet, et le cas échéant, décrire et évaluer les travaux nécessaires à la réfection de ceux -ci, donner son avis sur la nécessité et l’urgence de réaliser ces travaux »,
' Concernant la mission d’expertise, la fixer comme suit :
Convoquer les parties et se faire remettre toutes pièces utiles ;♦
♦ Se rendre sur les lieux sis lot […], résidence Mascaret, […], 62520 Le Touquet-Paris-Plage ; Entendre tout sachant ;♦ Déterminer l’origine des désordres ;♦
♦ Déterminer la nature, le descriptif et l’étendue des travaux de rénovation entrepris par Monsieur et Madame X dans leur appartement ;
♦ Déterminer la date d’avancement de ces travaux et leurs conséquences sur l’habitation du lot, à la date de la découverte en décembre 2018, d’un ancien dégât des eaux qui aurait touché la structure de l’immeuble Le Mascaret ;
♦ Donner son avis sur la poursuite par Mme et M. X de leurs travaux de rénovation de leur appartement en suite de la découverte des désordres en décembre 2018, affectant la structure de l’immeuble ;
♦ Dire si les travaux réparatoires des désordres affectant la structure de l’immeuble exécutés, l’entreprise SRIPP peut ou non exécuter les travaux de reprise des embellissements, dans le lot de M. et Mme X, et dans l’affirmative, depuis quelle date, et ce en considération notamment de la pandémie de COVID-19 ; Fournir tous éléments utiles à la manifestation de la vérité ;♦
♦ Plus généralement, donner son avis sur le montant des préjudices éventuellement subis ; Répondre à tous dires et réquisitions des parties ;♦ Faire toute autre observation utile ;♦
♦ Dire que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
♦ Dire qu’à cet effet, l’expert procédera à ses opérations contradictoirement après convocation des parties et de leur conseil, par LRAR ;
♦ Dire que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
♦ Dire que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et de ses constatations.
En tout état de cause,
' Débouter les époux X de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
' Les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir essentiellement que les époux X fournissent des informations inexactes concernant la nature, l’étendue, et par conséquent la durée des travaux de rénovation réalisés dans leur appartement, et les intervenants au titre de ces travaux ; qu’il ressort de leurs pièces que leur logement était inhabitable en décembre 2018 à raison des travaux qui étaient à l’époque entrepris par la société SRIP.
Ils soutiennent que dès que les époux X lui ont fait part des désordres constatés, la Sergic a immédiatement procédé à une déclaration de sinistre auprès d’Albingia, assureur MRI, en décembre 2018, qui a mandaté le cabinet d’expertise Texa. Ils ajoutent que suite au rapport de Texa rendu le 13 février 2019, concluant à une dégradation progressive des linteaux de la chambre en façade et du séjour, ils ont mandaté le bureau d’étude Bet Poquet, ingénieur béton, pour procéder à un diagnostic structure ; que celui-ci a établi un premier diagnostic le 18 mars 2019, confirmant la nécessité d’intervenir sur les linteaux de la chambre en façade à remplacer, ceux du séjour pouvant quant à eux être brossés et passivés, et faisant part de la corrosion de deux poutrelles métalliques avec remplissage béton découverte suite à la chute d’une partie du plafond du séjour ; que la situation s’avérait inquiétante pour l’une de ces poutrelles servant l’ancrage à l’accrochage du balcon et que le Bet Poquet avait fait observer qu’il était probable que les autres balcons soient aussi touchés et qu’il allait étudier une solution de reprise des ancrages des balcons préservant l’architecture protégée de l’immeuble.
Ils ajoutent que les travaux de reprise de linteaux et poutrelles nécessaires dans l’appartement des époux X ne concernaient que deux pièces, qu’ils pouvaient donc poursuivre leurs travaux (plomberie, électricité, gros oeuvre…) dans les autres pièces et qu’il ne leur a jamais été demandé ou conseillé d’arrêter leurs travaux.
Ils précisent que dans son rapport complémentaire du 22 mai 2019, le bureau d’études Bet Poquet a présenté des solutions techniques permettant une reprise durable des balcons, sans altérer l’architecture du bâtiment et la reprise des linteaux ; que pour les travaux à réaliser pour les balcons, la méthodologie retenue par le bureau d’étude ne prévoyait aucune intervention consécutive sur les linteaux extérieurs et intérieurs des époux X et que ces travaux ne les empêchaient pas de poursuivre leurs travaux de rénovation.
Ils font valoir que les copropriétaires ont voté en assemblée générale extraordinaire du 27 mars 2019 le principe des travaux de réfection des linteaux du logement des époux X et de reprise de la structure des éléments de balcon, puis en assemblée générale extraordinaire du 11 janvier 2010, les travaux proprement dits de reprise des linteaux et poutrelles de l’appartement des époux X, des grands balcons (au niveau du plancher bas du 3ème étage), et de deux petits balcons (plancher bas du 2ème étage), pour un montant de plus de 100 000 euros de travaux, ainsi que le principe de la prise en charge par le syndicat des copropriétaires des travaux de réfection consécutifs des plâtreries de l’appartement des époux X.
Ils ajoutent que les travaux de reprise des linteaux et de réfection des poutrelles métalliques ont été effectués début 2020, ainsi que constaté par le Bet Poquet le 11 février 2020, que la reprise des embellissements consécutive à ces travaux a été suspendue à cause de l’épidémie de covid 19, mais que le syndic a pu passer commande de ces travaux à la SRIP dès septembre 2020, laquelle peut intervenir à première demande de M. et Mme X.
Ils indiquent que l’entreprise Freyssinet chargée des travaux de reprise des désordres sur les linteaux et poutrelles ayant précisé que de nouveaux travaux étaient à prévoir sur les petits balcons, tandis que le bureau d’étude Bet Poquet annonçait devoir mener une réflexion sur la réfection du balcon d’angle, ce dernier a indiqué dans un avis du 25 septembre 2020 que dans un premier temps, seuls les petits balcons devaient être refaits, tandis que les travaux du grand balcon d’angle, lequel présentait des désordres qui allaient forcément s’amplifier, pouvaient encore attendre deux ou trois ans ; que c’est dans ces conditions que l’assemblée générale des copropriétaires a voté, le 30 mars 2021, la réfection des petits balcons de l’appartement des époux X pour un montant de 94 699,35 euros, mais n’a pas voté la réfection du grand balcon d’angle ; que ce vote n’a pas été contesté par les époux X dans les formes et délais légaux; qu’ils sont dès lors irrecevables à contester cette décision dans leurs conclusions en référé.
Ils soulignent que le rapport du 16 juin 2021 demandé par les époux X à M. Z, critiquable dans ses conditions d’établissement, aboutit au final à une conclusion similaire à celle du bureau d’étude Bet Poquet de septembre 2020 ; que la question de la stabilité du grand balcon d’angle du 3ème étage est hors procédure ; que la mairie du Touquet a été instrumentalisée par les requérants qui ne démontrent au demeurant pas qu’une procédure d’arrêté de péril serait en cours devant le tribunal administratif.
Ils soutiennent que pour fonder leur demande d’expertise judiciaire, les époux X ont multiplié les demandes d’avis (auprès de SRIP, Poquet, Z expertise,…), mais sans fournir aux intéressés toutes les informations et pièces du dossier, voire aucune information précise, de sorte que les personnes ainsi démarchées ne sont pas en phase avec la réalité du dossier.
Contestant point par point la mission d’expertise judiciaire telle que souhaitée par les époux X, ils prétendent que les époux X ne justifient pas d’un motif légitime à l’organisation d’une telle expertise alors qu’il n’existe plus de gros travaux à réaliser dans leur appartement en réparation des dommages diagnostiqués par le Bet Poquet, que les travaux de reprise de leurs embellissements ont été votés en assemblée générale depuis janvier 2020 et commandés depuis septembre 2020, mais qu’ils n’ont pas fait la démarche de demander à l’entreprise SRIP de démarrer les travaux, prétextant des travaux de structure à réaliser par la copropriété sur les balcons alors que seule une partie du plafond de leur séjour ne pouvait être refait, que l’état de leur appartement résulte des pièces versées au dossier, qu’il n’est pas besoin d’un expert pour déterminer la date d’apparition des désordres laquelle est connue puisque de décembre 2018, la date de fin des travaux de reprise (février 2020), et pour apprécier le rôle de chaque partie dans la non-réalisation des derniers travaux de plâtrerie embellissement par la société SRIP.
Enfin, ils soutiennent que les époux X ne sauraient demander une mesure d’instruction à l’égard de Sergic en son nom personnel afin de rechercher si celle-ci a ou non commis une faute dans l’exécution de son mandat, et qu’il leur appartient au préalable, avant de pouvoir demander une telle mesure d’instruction, de démontrer au préalable qu’une telle faute est susceptible d’être reprochée à Sergic.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En vertu des dispositions de l’article 145 et 146 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte des faits constants établis par la procédure que les époux X ont mis à jour, lors de travaux entrepris pour la rénovation de leur appartement situé au 2ème étage de l’immeuble Le Mascaret, des désordres affectant leur salon-séjour-salle à manger et la chambre parentale le jouxtant ; qu’un diagnostic a alors été effectué le 13 février 2019 par le cabinet Texa mandaté par la compagnie d’assurance de la copropriété, et a permis de relever l’état de dégradation très avancé des deux linteaux fers, avec un risque d’aggravation de la structure suite à la fragilisation de report de charge supporté par les linteaux corrodés ; qu’un diagnostic structure a par ailleurs été confié par le syndic Sergic et le syndicat des copropriétaires au bureau d’étude de béton armé Bet Poquet qui, dans son rapport du 18 mars 2019, a confirmé la nécessité d’intervenir sur les linteaux et relevé la corrosion des poutrelles métalliques en sous face du plancher haut de l’appartement des époux X, servant notamment d’ancrage au balcon d’angle supérieur.
Par délibérations successives des 27 mars 2019 et 11 janvier 2020, l’assemblée générale des copropriétaires a voté les travaux de gros 'uvre pour la reprise des linteaux corrodés et des poutrelles métalliques mises à nu, les travaux de remise en état des grands balcons au niveau du plancher bas du 3ème étage, les travaux de remise en état des deux petits balcons au niveau du plancher bas du 2ème étage et les travaux de plâtrerie consécutifs dans l’appartement des époux X, ces derniers travaux devant être confiés à l’entreprise SRIP.
Les travaux de traitement des linteaux de façade et des poutrelles ont été terminés en février 2020 et l’entreprise SRIP a été mandatée en septembre 2020 pour réaliser les travaux de réfection des embellissements des époux X.
Cependant, ces travaux ne sont toujours pas effectués à ce jour.
Par décision du 30 mars 2021, l’assemblée générale des copropriétaires a voté les travaux de réfection des petits balcons de l’appartement des époux X, tout en refusant de voter la réalisation des travaux de réfection des autres balcons de l’immeuble dont le balcon d’angle du 3ème étage, pour lequel le cabinet d’étude Bet Poquet avait estimé dans un avis du 25 septembre 2020 que les travaux, quoique nécessaires, pouvaient encore attendre deux ou trois ans.
Les parties sont opposées sur le point de savoir si les époux X pouvaient, à partir de l’achèvement des travaux de traitement des linteaux de façade et poutrelles sur leur appartement en février 2020, poursuivre les travaux de rénovation qu’ils avaient engagés dans leur appartement et s’ils pouvaient mettre en 'uvre les travaux de réfection des embellissements votés et pris en charge par la copropriété, laquelle les a confiés à l’entreprise SRIP, alors que de nouveaux travaux d’ampleur, quoique non encore votés pour certains, vont s’avérer nécessaires à court ou moyen terme sur des parties communes de l’immeuble, à savoir l’ensemble des balcons de l’immeuble, et notamment le grand balcon d’angle du 3ème étage, et risquent d’avoir des conséquences sur les embellissements qui auront été réalisés dans l’appartement des époux X, ainsi que l’ont relevé d’une part la société SRIP dans un mail adressé à M. X le 19 avril 2021, et d’autre part M. A, conducteur de travaux principal dans l’entreprise Freyssinet chargée des travaux de gros 'uvre sur les balcons, dans un mail adressé à M. X le 22 septembre 2021.
Elles sont également opposées sur l’urgence des travaux à réaliser pour la reprise des balcons de l’immeuble, et particulièrement du grand balcon d’angle du 3ème étage alors que le bureau d’étude Bet Poquet, dans son avis du 25 septembre 2020, avait indiqué que « de part sa conception différente des autres, même si des travaux sont nécessaires, ceux-ci ne sont pas les plus urgents, le balcon présente des désordres qui vont forcément s’amplifier, les travaux peuvent attendre encore, à mon avis deux ou trois ans en maintenant leur exploitation. » ; que force est de constater que le délai de deux ou trois ans ainsi indiqué par le bureau d’étude approche bientôt à son terme ; que dans un courrier adressé à la copropriété le 24 mai 2021, le cabinet Bet Poquet indique d’ailleurs qu’ « il y a un gros problème de stabilité pour le balcon du 3ème étage. Il faut en avertir les copropriétaires et en interdire l’accès tant qu’un remplacement des pièces dégradées n’a pas été réalisé. Il est impératif de trouver une entreprise de charpente ou menuiserie qui puisse réaliser ces travaux rapidement et il faut accompagner cette intervention de l’intervention d’un étancheur » ; que dans son rapport d’expertise non contradictoire du 16 juin 2021, Monsieur Z, expert à la cour d’appel, indique que « les désordres allégués par M. X, relatifs à la dégradation des poutrelles métalliques soutenant les balcons de l’étage supérieur et à la dégradation des éléments de la charpente en bois, devront faire l’objet d’une intervention. En effet, lors de ma visite, il a pu être constaté une menace à la fois pour les occupants de l’immeuble mais également pour les personnes se trouvant sur la voie publique. Il y a un risque de chute d’éléments lié à une dégradation avancées des aciers structurels
des balcons et des éléments de charpente en bois. Des travaux de reprise devront être réalisés dans les meilleurs délais. A défaut des mesures conservatoires devront être prises. » ; qu’enfin, le procès-verbal de constat réalisé le 19 juin 2021 par Maître F G, huissier de justice, permet d’établir d’une part que l’immeuble a été sécurisé par la mairie du Touquet par la mise en place de barrières de sécurité le long de l’immeuble, à l’effet de protéger les passants d’éventuelles chutes de débris des balcons, et d’autre part le mauvais état des balcons de l’appartement des époux X.
La cour observe en conséquence qu’il ne s’agit pas ici pour les époux X de contester la décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 mars 2021 ayant reporté les travaux du grand balcon d’angle du 3ème étage, mais de déterminer l’urgence des différents travaux à réaliser dont la nécessité n’est contestée par aucune des parties, et si ces travaux sont susceptibles d’avoir une incidence, par leur ampleur, sur les travaux de rénovation et de réfection des embellissements à effectuer sur leur appartement, la question de l’évaluation de leur trouble de jouissance n’étant désormais qu’incidente.
Dans ces conditions, la cour estimant que les époux X justifient d’un intérêt à voir ordonner une expertise, la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a refusé d’ordonner l’expertise réclamée par les époux X, et une expertise sera ordonnée suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de communication de pièces formulée par le syndicat des copropriétaires et la société Sergic
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du même code lesquels disposent que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. La demande est faite sans forme et le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Mascaret et le syndic de copropriété, qui soutiennent que l’état d’inhabitabilité de l’appartement des époux X est notamment lié à l’ampleur des travaux qu’ils ont engagés pour la réhabilitation de leur appartement et indépendamment des désordres causés par les problèmes de structure, sollicitent la communication par les époux X de l’ensemble des devis des travaux de rénovation qu’ils ont engagés dans leur appartement.
C’est à juste titre que le premier juge les a cependant déboutés de leur demande, estimant qu’ils ne justifiaient par d’un refus des époux X de leur communiquer le devis validé de l’entreprise SRIP et n’apportaient aucun élément précis quant à d’autres devis d’autres entreprises dont la communication devrait être ordonnée.
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point, étant précisé toutefois que l’expert désigné par la cour pourra être amené dans le cadre de sa mission à solliciter des époux X la communication des devis de travaux de réhabilitation engagés dans leur appartement.
Sur les demandes accessoires
Il ne paraît pas inéquitable de dire que chaque partie conservera la charge des dépens et frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu’au cours de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a débouté M. B X et Mme C Y épouseTeirlynck de leur demande d’expertise et en ce qu’elle les a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Ordonne une mesure d’expertise et désignons M. H-I J sis […], jydelobelle.expert@gmail.com) pour y procéder lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles à l’exécution de sa mission et avoir entendu les parties :
se rendre sur les lieux ;• examiner l’immeuble objet du litige ;•
• entendre tout sachant et notamment la société SRIP, en charge de la reprise des embellissements de l’appartement des époux X, le bureau d’études Bet Poquet et l’entreprise Freyssinet, mandatés par la copropriété ;
• décrire l’état des lieux au regard de la situation exposée et des griefs énoncés par les époux X ; déterminer l’origine des désordres ;•
• confirmer si la cause des dégradations dans l’appartement des époux X provient d’une partie commune de l’immeuble,
• déterminer la nature, le descriptif et l’étendue des travaux de rénovation entrepris par les époux X dans leur appartement ;
• déterminer l’état d’avancement de ces travaux et leurs conséquences sur l’état d’habitation du lot à la date de la découverte des désordres, en décembre 2018 ;
• donner son avis sur la poursuite par les époux X de leurs travaux de rénovation de leur appartement ensuite de la découverte des désordres en décembre 2018, affectant la structure de l’immeuble ;
• donner son avis sur la nécessité de reprendre les balcons d’angle et les petits balcons de façade de l’immeuble, compte tenu des avis du bureau d’étude Bet Poquet, et le cas échéant, décrire et évaluer les travaux nécessaires à la réfection de ceux-ci ; donner son avis sur la nécessité et l’urgence de réaliser ces travaux ;•
• donner son avis sur la position de la société SRIP refusant d’intervenir chez les époux X tant que les travaux des balcons ne seront pas réalisés et dire si cette position est légitime et bien fondée techniquement ;
• dire si techniquement, la copropriété et son syndic Sergic pouvaient procéder à la réalisation des travaux intérieurs des époux X plus tôt,
• donner son avis le cas échéant sur la date à laquelle, au plus tôt, les travaux de réfection des embellissements par la société SRIP auraient pu avoir lieu, compte tenu de l’avancée des autres travaux de gros 'uvre réalisés sur les parties communes de l’immeuble dès février 2020,
• dire le cas échéant s’il existe des considérations techniques empêchant à ce jour que les travaux de reprise des dégradations dans l’appartement des époux X se réalisent,
• donner son avis sur l’existence d’une perte de jouissance de l’appartement depuis décembre 2018 et tous préjudices subis par les époux X, donner son avis quant aux imputabilités encourues,•
• de façon plus générale, indiquer les dommages subis par les parties et fournir à la juridiction compétente tout élément de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ; du tout dresser rapport en déposant préalablement dans un délai de 6 mois, un pré-rapport.•
Dit que l’expert procédera à ces opérations en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé réception et leurs conseils avisés ;
Rappelle que les parties devront remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission et qu’en cas de carence des parties, l’expert devra en informer le juge ;
Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
Rappelle que l’expert devra procéder personnellement aux opérations d’expertise mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien si nécessaire à condition que ce technicien soit d’une autre spécialité que la sienne et qu’en ce cas l’avis du technicien sera joint au rapport d’expertise ;
Dit que l’expert devra déposer au greffe du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer un rapport détaillé des opérations et répondant de manière motivée aux questions ci-dessus posées dans un délai de huit mois à compter de sa saisine, sauf prorogation demandée au juge par l’expert, et en adressera une copie complète à chacune des parties (y compris la demande de fixation de rémunération) conformément à l’article 173 du code de procédure civile;
Fixe à 2 000 euros la somme que M. et Mme X devront consigner entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer avant le 30 mars 2022, terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle aux parties qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque, sauf motif légitime apprécié par le juge, et qu’il pourra être tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
Commet le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance, qui pourra être rendue d’office ;
Dit que chaque partie conservera ses propres dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le greffier Pour la présidente
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