Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est créé par : LOI n°2014-640 du 20 juin 2014 - art. 3
Le requérant peut, au cours de l'instruction de sa demande, saisir la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à tous actes qui lui paraissent nécessaires pour l'instruction de sa requête. La commission statue sur la demande, par une décision motivée et non susceptible de recours, dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 624-4 du code de procédure pénale, le requérant est représenté dans la procédure par un avocat choisi par lui ou commis d'office ; qu'il s'en déduit que les demandes formées au cours de la procédure, telles que les demandes d'actes ou de copies de pièces prévues aux articles 624-5 et 624-6 dudit code, ne peuvent qu'être formées par l'intermédiaire de l'avocat du requérant ;