Article 624-4 du Code de procédure pénale
Article 624-3
Article 624-5

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Est créé par : LOI n°2014-640 du 20 juin 2014 - art. 3

Pour l'application du présent titre, le requérant est représenté dans la procédure et assisté au cours des débats par un avocat choisi par lui ou, à sa demande, commis d'office. Si la demande en révision ou en réexamen n'a pas été déclarée manifestement irrecevable en application du deuxième alinéa de l'article 624 et que le requérant n'a pas d'avocat, le président de la commission d'instruction lui en désigne un d'office. La victime peut être représentée dans la procédure et assistée au cours des débats par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, commis d'office.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires3

1Révision des condamnations : conditions et effets
cabinetaci.com · 12 novembre 2025

Les textes de référence Révision « interne » : article 622 du Code de procédure pénale, qui énonce le principe et les hypothèses d'ouverture (fait nouveau ou élément inconnu). (Légifrance) Organisation et instruction : Chapitre II « De la cour de révision et de réexamen » (articles 623 et s. CPP). (Légifrance) Procédure et recevabilité : article 624 CPP, complété par 624-1 et s. (pouvoirs d'instruction de la commission, actes utiles, décisions motivées). (Légifrance) B. […] Dépôt : adresser la demande à la Commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen de la Cour de cassation (article 624 CPP ; fiche pratique Cour de cassation). (Légifrance) B. […]

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2La révision des condamnations pénales définitives.
Village Justice · 4 août 2023

Si le requérant n'était pas assisté d'un avocat devant la commission d'instruction qui a déclaré sa demande recevable, le président de la commission lui en désigne un d'office : l'article 624-4 CPP dispose que le requérant est représenté dans la procédure et assisté au cours des débats par un avocat choisi par lui ou, à sa demande, […] à sa demande, commis d'office. Article 624-6 CPP : « Le requérant et la partie civile peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier (…). […] Aux termes de l'article 624-7 du Code de procédure pénale, la formation de jugement de la Cour de révision rejette la demande si elle l' estime mal fondée. […]

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3La révision des condamnations pénales définitives.
village-justice.com · 4 août 2023

Il ne s'agit donc pas d'une demande de ré-instruction du dossier pénal dans sa globalité, mais véritablement d'une demande d'acte, de la même façon que l'on procède en cours d'instruction devant le juge d'instruction avec l'article 81 du Code de procédure pénale : des actes précis, des témoins identifiés. […] qui se prononce dans un délai d'un mois ». […] Si le requérant n'était pas assisté d'un avocat devant la commission d'instruction qui a déclaré sa demande recevable, le président de la commission lui en désigne un d'office : l'article 624-4 CPP dispose que le requérant est représenté dans la procédure et assisté au cours des débats par un avocat choisi par lui ou, à sa demande, […]

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Décisions2

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 et R. 624-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M me Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

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2Cour de cassation, 24 novembre 2014, 13REV155, Publié au bulletinIrrecevabilité

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 624-4 du code de procédure pénale, le requérant est représenté dans la procédure par un avocat choisi par lui ou commis d'office ; qu'il s'en déduit que les demandes formées au cours de la procédure, telles que les demandes d'actes ou de copies de pièces prévues aux articles 624-5 et 624-6 dudit code, ne peuvent qu'être formées par l'intermédiaire de l'avocat du requérant ;

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